Décision

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Décision

2945-4410 Québec inc. c. Geisler

2014 QCRDL 29544

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

125518 37 20131211 G

No demande :

1381321

 

 

Date :

28 août 2014

Régisseure :

Gabrielle Choinière, juge administratif

 

2945-4410 Québec inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Didier Geisler

 

Mélissa Lefebvre

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction des locataires, le recouvrement du loyer d'une somme de 1 340 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, au loyer mensuel de 675 $.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 350 $, soit le loyer des mois de juillet et août 2014.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      La soussignée ne juge pas à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 350 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. :

-     à compter du 1er juillet 2014 sur la somme de 675 $,

-     à compter du 1er août 2014 sur la somme de 675 $;

[10]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur les frais judiciaires de 89 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[12]   DÉCLARE que la présente décision ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai de 30 jours pour un éventuel appel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabrielle Choinière

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

19 août 2014

 


 

AVIS :
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