Décision

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Modèle de décision CLP - juillet 2015

Union des artistes et Compagnie Marie Chouinard

2016 QCTAT 4769

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

 

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

CM-2015-5326

 

Dossier reconnaissance :

RA-2001-1391

 

 

Montréal,

le 9 août 2016

 

 

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Esther Plante

______________________________________________________________________

 

Union des artistes

 

Partie demanderesse

 

 

 

c.

 

 

 

La Compagnie Marie Chouinard

 

Partie défenderesse

 

et

 

 

Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ)

Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC)

Guilde des musiciens et musiciennes du Québec

Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS)

Parties intervenantes

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 juillet 2015, l’Union des artistes (l’UDA) dépose une requête quant à la reconnaissance du statut d’artiste et de producteur en vertu de l’article 58 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma[1] (la LSA).

[2]           La requête de l’UDA vise à faire reconnaître La Compagnie Marie Chouinard
(la CMC, la compagnie) et les danseurs dont elle retient les services comme étant respectivement producteur et artistes au sens de la LSA.

[3]           L’UDA soutient en effet que les danseurs de la compagnie, même s’ils peuvent être qualifiés de salariés au sens des lois du travail, sont des artistes au sens de la LSA puisqu’ils remplissent les conditions prévues à son article 6. Elle ajoute qu’ils souhaitent négocier une entente collective avec la compagnie en vertu du régime de négociation d’ententes collectives prévu à la LSA.

[4]           La CMC soutient que les danseurs sont des salariés, que leurs services ne sont pas retenus pour des prestations artistiques déterminées au sens de l’article 6 de la LSA et, par conséquent, qu’ils ne sont pas des artistes au sens de cette loi. Elle ne souhaite pas reprendre le débat concernant l’exclusion des salariés de l’application de la LSA porté devant la Cour d’appel dans l’arrêt Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS) c. Association des producteurs de théâtre privé du Québec (APTP)[2] (l’arrêt AQTIS). Enfin, elle reconnaît que les danseurs pigistes, le cas échéant, peuvent être des artistes au sens de la LSA.

[5]           Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[3] (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail (le Tribunal) qui assume les compétences de la Commission des relations du travail (la Commission) et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal.

le litige

[6]           Le litige porte sur le statut des danseurs de la compagnie en vertu de la LSA. Plus précisément, sont-ils des artistes « réputés pratiquer leur art à leur compte » en raison de l’application des conditions de l’article 6 de la LSA?

LES DEMANDES D’INTERVENTION

[7]           Avant d’aborder cette question, le Tribunal doit déterminer une question préliminaire portant sur la recevabilité des demandes d’intervention conservatoire des intervenantes Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (l’ARRQ), Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (la SARTEC) et Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (la GMMQ). Celles-ci demandent la permission d’intervenir dans cette instance. Ces demandes d’intervention sont contestées par CMC au motif qu’il ne s’agit ici que d’une requête visant à déterminer si les danseurs de la CMC sont des artistes au sens de l’article 6 de la LSA. L’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (l’AQTIS), pour sa part, ne s’est pas prévalue de la possibilité d’assister à l’audience et de présenter une argumentation.

[8]           Le Tribunal a procédé comme la Commission l’avait fait dans Union des artistes c. Festival international de jazz de Montréal inc.[4]. Il a pris ces demandes d’intervention sous réserve et a permis aux intervenantes d’assister à l’ensemble de l’audience et de préciser à la fin de l’administration de la preuve si elles entendaient administrer leur propre preuve, auquel cas leurs demandes auraient été tranchées à ce moment. Les intervenantes ayant déclaré ne pas vouloir administrer de preuve portant sur les faits du dossier, le Tribunal leur a permis de présenter une courte argumentation en plaidoirie et a indiqué qu’elle trancherait leur demande d’intervention dans la présente décision.

[9]           La LSA est muette sur le droit d’intervention d’un tiers de faire des représentations dans un litige comme celui en l’espèce. Le nouveau Code de procédure civile[5] contient des dispositions sur ce sujet, dont l’article 187 (antérieurement l’article 211) :

187. Le tiers qui entend intervenir à titre amical lors de l'instruction doit être autorisé par le tribunal. Il doit présenter un acte d'intervention exposant le but et les motifs de son intervention et le notifier aux parties au moins cinq jours avant la date fixée pour la présentation de sa demande au tribunal.

 

Le tribunal peut, après avoir entendu le tiers et les parties, autoriser l'intervention s'il l'estime opportune; il prend en compte l'importance des questions en litige, au regard notamment de l'intérêt public, et l'utilité de l'apport du tiers au débat.

 

[10]        Les intervenantes ARRQ et SARTEC soulèvent que la question du statut d’artiste est centrale dans les relations entre les associations d’artistes et les producteurs « puisque ces derniers peuvent invoquer le statut de « salarié » comme motif d’exclusion de la LSA pour refuser de négocier des ententes collectives ». Dans le cadre de leurs activités de représentation et de négociation auprès des producteurs, elles doivent composer avec des producteurs qui emploient des salariés. Le litige porte en outre sur une question d’intérêt public, car l’interprétation avancée par la compagnie concerne le droit d’association des artistes.

[11]        Les prétentions de la GMMQ vont dans le même sens. Elle négocie pour le compte de musiciens salariés. Elle soutient que la position de la compagnie touche directement les droits de l’ensemble des musiciens professionnels en ce qu’elle vise à restreindre l’application de la LSA. Ainsi, une décision accueillant les prétentions de la compagnie « pourrait être reprise par des producteurs avec lesquels la GMMQ négocie des ententes collectives et qui engagent des musiciens professionnels ayant le statut de salarié au sens du Code du travail ».

[12]        Le litige porte sur la possibilité pour des artistes qui ont la qualité de salarié au sens du Code du travail[6] (le Code) de se prévaloir de la présomption de l’article 6 de la LSA pour bénéficier du statut d’artiste et des droits que confère la LSA. L’objet du litige transcende le seul débat d’intérêt privé entre l’UDA et la CMC, puisqu’il s’agit du statut d’artiste au sens de la LSA. Compte tenu de la question à trancher, le Tribunal trouve opportun de prendre en considération les argumentations que les intervenantes lui ont faites lors de l’audience, ce qui lui permet d’avoir un éclairage plus complet sur l’interprétation à donner à l’article 6 de la LSA.

la preuve

L’uda

[13]        L’UDA est l’association d’artistes reconnue le 7 avril 1993 en application de la LSA pour représenter le secteur de négociation suivant :

« Toute personne qui s'exécute ou est appelée à être vue ou entendue, à titre d'artiste-interprète dans tous les domaines de production artistique, à l'exclusion des artistes qui pratiquent l'art de la musique instrumentale dans tous les domaines de production artistique, y compris toute personne qui chante en s'accompagnant d'un instrument de musique pour la partie instrumentale de sa performance, et ce, sur le territoire du Québec, et à l'exception des productions faites et exécutées en anglais et destinées principalement à un public de langue anglaise, et sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute personne agissant dans l'une des fonctions ou à l'un des titres suivants: acteur, animateur, annonceur, artiste de cirque, artiste de variétés, cascadeur, chanteur, chef de chœur, chef de troupe, chroniqueur, clown, comédien, commentateur, danseur, démonstrateur, diseur, folkloriste, illustrateur, imitateur, interviewer, lecteur, magicien, maître de cérémonie, manipulateur, mannequin, marionnettiste, mime, narrateur, paneliste, reporter. »

 

(reproduit tel quel, soulignement ajouté)

 

[14]        En 2016, l’UDA représente environ 12 900 artistes membres, dont notamment 1 150 danseurs.

la cmc

[15]        CMC est une compagnie de danse de création d’œuvres chorégraphiques fondée en 1990 et dirigée principalement par Marie Chouinard, chorégraphe, directrice générale et artistique.

[16]        CMC présente devant public les œuvres de madame Chouinard partout au Canada et à l’étranger. Le répertoire de la compagnie compte une cinquantaine d’œuvres, dont une dizaine est actuellement présentée en tournée.

les danseurs de la compagnie

[17]        La compagnie retient annuellement les services d’une dizaine de danseurs. Ce sont actuellement six hommes et quatre femmes, dont un « danseur étranger ». Des « danseurs pigistes » (les pigistes) se joignent à ceux-ci au besoin, par exemple lorsqu’un des danseurs est blessé ou qu’une tournée requiert les services d’un danseur supplémentaire.

[18]        La compagnie recrute ses danseurs et les pigistes au moyen d’auditions menées à Montréal ou à l’étranger. La tenue des auditions est largement publicisée et elles sont courues. Les participants ont l’opportunité de danser pour madame Chouinard et de se faire remarquer par elle. La décision de retenir les services de l’un d’eux comme danseur-interprète ou pigiste relève de madame Chouinard.

Les contrats

[19]        La compagnie retient les services des danseurs au moyen de contrats individuels d’une durée d’un an.

[20]        Les conditions de travail sont précisées dans le Protocole d’entente entre les danseurs et la compagnie Marie Chouinard (le protocole), lequel fait partie intégrante du contrat individuel que chacun des danseurs doit signer au moment de son embauche.

[21]        Les danseurs accordent pour la durée du contrat une priorité de travail à la compagnie. Le protocole indique qu’ils doivent être entièrement disponibles pour participer à toutes les activités de la compagnie pendant la durée du contrat.

[22]        Cependant, ceux-ci peuvent, avec l’autorisation de madame Chouinard, prendre des engagements artistiques professionnels à l’extérieur de la compagnie. Lucy M. May et Valeria Galuccio, deux danseuses, témoignent qu’elles sont toujours à la recherche de nouveaux contrats dans le respect de celui qui les lie à la compagnie.

[23]        En contrepartie, la compagnie assure à chacun des danseurs un nombre minimum de 30 semaines (150 jours) d’engagement, consécutives ou non. Ce nombre peut être plus élevé en fonction des engagements de la compagnie.

[24]        Pour les danseurs, les périodes d’embauche alternent avec celles de relâche et de vacances. Le calendrier d’une période d’embauche leur est remis au moins
huit semaines avant la date du début de celles-ci.

[25]        Les danseurs sont payés exclusivement pour les productions auxquelles ils participent pendant la durée du contrat. Dans le cas d’un danseur étranger, le mode de rémunération est différent. Nous y reviendrons. Le salaire de tous les danseurs est assujetti aux retenues à la source usuelles.

[26]        Les danseurs de la compagnie interprètent exclusivement des œuvres créées et chorégraphiées par madame Chouinard. Ils connaissent leurs rôles et ceux de certains autres danseurs à l’intérieur de ce répertoire. Ils doivent aussi se rendre disponibles pour les séances de création, les activités reliées à leur tâche d’interprète (essayages de costumes, maquillage, séances de photographie, etc.) ou promotionnelles, le cas échéant.

Renouvellement

[27]        Le contrat ne contient aucune indication qu’il se renouvelle à la fin de son terme.

[28]        Par contre, l’article 1.8 du protocole prévoit qu’un nouveau contrat doit obligatoirement être signé et que la compagnie se réserve la possibilité de ne pas offrir de nouveau contrat au danseur. Cette disposition se lit comme suit :

1.8       Tout contrat individuel est à durée déterminée. Toute entente subséquente entre le danseur et la compagnie devra obligatoirement faire l’objet d’un nouveau contrat individuel. Dans le cas où il n’y aurait pas de nouveau contrat, un pré-avis de 2 semaines sera donné après 1 an à l’emploi de la compagnie et un pré-avis de 4 semaines après
5 ans et plus à l’emploi de la compagnie. Le danseur aura droit, après cinq ans et plus d’engagement dans la compagnie à l’échéance de son contrat individuel, à un montant d’argent équivalant à huit semaines de salaire moins le 6 % de vacances déjà versé. Le paiement de ce montant sera établi en fonction de la rémunération brute la plus récente versée à l’employé concernée.

 

(reproduit tel quel, soulignement ajouté)

 

[29]        Madame Chouinard souligne que le renouvellement d’un contrat individuel est presque automatique. Elle conserve ses danseurs, sauf ceux sur lesquels elle s’est trompée. Selon la preuve, quatre danseurs ont ainsi vu leur contrat prendre fin ou ne pas être renouvelé pour des raisons artistiques. Depuis deux ou trois ans, madame Chouinard tient une rencontre annuelle avec les danseurs à la fin du contrat. Celle-ci est l’occasion de faire le point avec le danseur sur les attentes réciproques.

[30]        Madame May a joint la compagnie à l’automne 2009. Elle mentionne qu’elle éprouve un sentiment d’insécurité à l’approche de la fin d’un contrat. Pour se rassurer, elle se fie au tableau blanc du studio, lequel indique si elle fait partie des prochaines tournées, de même qu’à sa relation avec madame Chouinard. La rencontre annuelle est réconfortante, mais elle n’est pas toujours tenue avant la date de fin du contrat.

[31]        Par ailleurs, elle relate qu’en 2013, elle s’est absentée pendant trois mois en raison d’une blessure et qu’au moment de son retour, la compagnie ne lui offrait pas un minimum de 30 semaines d’engagement dans la version initiale de son nouveau contrat. La situation s’est rétablie à la suite de l’intervention de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

[32]        De son côté, madame Galuccio a joint la compagnie comme danseuse étrangère en 2011. Elle est maintenant résidente permanente et souhaite poursuivre sa collaboration avec madame Chouinard dont le projet artistique lui tient à cœur. Lorsqu’elle approche la fin d’un contrat, elle se fie à sa bonne relation avec madame Chouinard et à l’existence d’un nouveau projet de création pour son renouvellement.

Résiliation du contrat

[33]        Le danseur peut résilier son contrat en donnant un minimum de trois mois d’avis à madame Chouinard « soit suffisamment de temps à l’avance pour la tenue d’audition, pour enseigner ses rôles, ne pas compromettre la qualité des représentations, ne pas nuire au déroulement des activités de la compagnie et permettre à celle-ci de respecter les engagements convenus avec les producteurs[7] ». Cependant, s’il quitte la compagnie avant la fin de son contrat, son départ constitue alors une démission selon l’article 6.2 du protocole.

[34]         De son côté, la compagnie peut résilier le contrat en tout temps sans cause juste et suffisante en donnant un avis, dont la durée, allant d’une à huit semaines, varie en fonction du nombre d’années d’engagement du danseur concerné. Elle peut aussi résilier le contrat sans avis si elle le fait pour une cause juste et suffisante.

Le danseur étranger

[35]        Le danseur étranger détient un permis de travail lié à la CMC et, par conséquent, il peut exclusivement travailler pour la compagnie. Ses conditions d’engagement sont semblables presque en tous points à celles des autres danseurs de la compagnie. Il signe des contrats annuels et le protocole lui est applicable, sauf en ce qui concerne la rémunération.

[36]        En effet, le danseur étranger reçoit un salaire annuel couvrant les 52 semaines de son contrat. C’est la raison pour laquelle les activités artistiques promotionnelles, par exemple, lui sont le plus souvent confiées.

[37]         Son contrat prévoit qu’il se renouvelle par tacite reconduction. Le danseur étranger, comme la compagnie, conserve le droit de ne pas renouveler le contrat en avisant l’autre au moins trois mois avant l’expiration de celui-ci.

[38]        Par ailleurs, les parties peuvent résilier le contrat « pour toute cause que ce soit et en tout temps » en donnant un avis de trois mois à l’autre avant la date de résiliation effective. Dans ce cas, la compagnie peut choisir de donner une indemnité en tenant lieu, en totalité ou en partie.

Le danseur pigiste

[39]        La compagnie peut retenir au besoin les services d’un pigiste. Depuis
septembre 2009, les services de Lucy Vigneault ont été retenus pour participer à des tournées ainsi qu’à d’autres activités artistiques de la compagnie au moyen de sept contrats. Lorsqu’il s’agit d’une tournée, le contrat prévoit les dates des représentations et des répétitions aux studios de la compagnie. La rémunération est fonction des jours travaillés pendant la période couverte par le contrat, comme celle des danseurs de la compagnie. Elle est assujettie aux retenues usuelles dans cinq des sept contrats en cause. Les parties n’ont pas fourni d’explication. Le pigiste n’est pas visé par le protocole.

les prétentions des parties et des intervenantes

L’UDA

[40]        Même s’ils peuvent être qualifiés de salariés au sens des lois du travail, la présomption de l’article 6 de la LSA permet aux danseurs de la compagnie d’être réputés, aux fins de l’application de la LSA, pratiquer leur art à leur compte puisqu’ils sont liés à la compagnie par des contrats qui portent sur des prestations déterminées.

[41]        Les contrats portent sur des prestations déterminées en ce que les services des danseurs sont retenus annuellement pour un nombre minimum de 30 semaines d’engagement et qu’un nouveau contrat doit être signé annuellement pour participer aux activités de la compagnie. L’horaire des répétitions, des représentations et des tournées n’est pas déterminé dans le contrat. Cependant, les danseurs s’engagent envers la compagnie pour interpréter, sous la seule direction de madame Chouinard, la chorégraphe et directrice artistique, les œuvres que la compagnie présente en tournée.

la CMC

[42]        La compagnie soutient que ses danseurs, à l’exception des pigistes, sont liés à celle-ci par des contrats à durée indéterminée ne portant absolument pas sur des prestations déterminées.

[43]        Selon la compagnie, « le fait d’être un employé permanent [c’est-à-dire lié à la compagnie par un contrat à durée indéterminée] implique nécessairement que l’emploi n’est pas pour une durée ou une entreprise déterminée » et, par conséquent, que les services des danseurs de la compagnie ne sont pas retenus pour des prestations déterminées.

l’Arrq et la sartec

[44]        Pour l’ARRQ et la SARTEC, l’article 6 de la LSA doit recevoir une interprétation large favorisant la possibilité pour les artistes de bénéficier de conditions de travail négociées par l’association de leur choix avec des producteurs.

[45]        Dans le cas des danseurs de la compagnie, ils exercent leur art dans un contexte où même la compagnie reconnaît qu’ils peuvent le pratiquer hors de la compagnie et s’obliger envers d’autres producteurs pendant la durée de leur contrat.

[46]        Selon ces deux intervenantes, l’expression « prestations déterminées » désigne les prestations artistiques à travers un contrat.

La GMMQ

[47]        L’article 6 de la LSA crée une présomption pour permettre aux artistes de bénéficier du statut d’artiste professionnel et des droits conférés par la LSA et, par conséquent, favoriser l’accès au régime. Cette présomption n’est pas là pour exclure une catégorie d’artistes de l’application de la LSA.

[48]        La GMMQ, s’appuyant sur l’argumentation faite par son président au moment de l’adoption de la LSA, soutient que les danseurs de la compagnie s’engagent pour plusieurs prestations dans un même contrat d’une durée d’un an, ce qui constitue des contrats portant sur des prestations déterminées au sens de l’article 6 de la LSA.

ANALYSE et motifs

[49]        L’article 58 de la LSA permet au Tribunal, en tout temps sur requête d'une personne intéressée, de décider si une personne a « la qualité d’artiste ou de producteur au sens de la présente loi ». Il se lit comme suit :

58. Le Tribunal peut, de sa propre initiative, lors d'une demande de reconnaissance et en tout temps sur requête d'une personne intéressée, décider si une personne est comprise dans un secteur de négociation ou, selon le cas, dans un champ d'activités, et de toutes autres questions relatives à la reconnaissance, dont la qualité d'artiste ou de producteur au sens de la présente loi.

 

(soulignement ajouté)

 

[50]        Il convient, dans un premier temps, d’examiner les dispositions pertinentes de la LSA pour ensuite les appliquer aux faits pertinents mis en preuve.

[51]        La LSA définit un cadre de négociation collective des conditions minimales d’engagement dans les domaines des arts de la scène, du disque et du cinéma.

[52]        Elle doit recevoir une interprétation large. La Cour d’appel réitère ce principe dans l’arrêt AQTIS[8]:

[92]      Étant donné que la Loi veut remédier en partie aux difficultés socio-économiques auxquelles les artistes font face, il est logique de l'interpréter de manière large. […]

 

[53]        La LSA s’applique aux artistes et aux producteurs qui retiennent leurs services dans les domaines de production artistique visés à l’article 1, dont la danse :

1.         La présente loi s’applique aux artistes et aux producteurs qui retiennent leurs services professionnels dans les domaines de production artistique suivants: la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le multimédia, le film, le disque et les autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires

 

[54]        L’artiste est défini comme suit :

1.1       Pour l’application de la présente loi, un artiste s’entend d’une personne physique qui pratique un art à son propre compte et qui offre ses services, moyennant rémunération, à titre de créateur ou d’interprète, dans un domaine visé à l’article 1.

[55]        Par ailleurs, l’article 2 de la LSA définit le producteur comme étant « une personne ou une société qui retient les services d’artistes en vue de produire ou de représenter en public une œuvre artistique dans un domaine visé à l’article 1 ».

[56]        Les artistes pouvant être qualifiés de salariés au sens du Code, comme les danseurs de la compagnie, peuvent sembler exclus de l’application de la LSA à la lecture de la définition de l’artiste.

[57]        Cependant, la LSA n’interdit pas le cumul des statuts d’artiste au sens de la LSA et de salarié au sens du Code.

[58]        D’une part, l’exclusion prévue à l’article 5 de la LSA concerne uniquement la personne visée par une accréditation au sens du Code ou un décret au sens de la Loi sur les décrets de convention collective[9] et non l’artiste pouvant être qualifié de salarié au sens du Code et d’autres législations du travail :

5.         La présente loi ne s’applique pas à une personne dont les services sont retenus pour une occupation visée par une accréditation accordée en vertu du Code du travail (chapitre C-27) ou par un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective.

 

(soulignement ajouté)

 

[59]        C’est d’ailleurs le sens des commentaires émis par la ministre Bacon, au moment de l’adoption de la LSA, ce que la Cour d’appel met en évidence dans l’arrêt AQTIS :

[91]      Cela est encore plus apparent à la lecture des commentaires de la Ministre concernant l'article 5 de la Loi :

 

[Cet article] vise à exclure du champ d'application de la loi les secteurs de relations du travail qui sont assujettis au Code du travail par l'effet d'une accréditation ou assujettis à la Loi sur les décrets de convention collective, par l'effet d'un décret. C'est en raison de cette disposition que les artistes conservent l'option de bénéficier du régime de droit commun, s'ils le désirent, et qu'une association d'artistes demeure libre, en effet, de demander une accréditation ou un décret. Dès le moment où elle obtient l'un ou l'autre, les activités ou occupations visées sortent du champ d'application de la présente Loi.

 

Les artistes qui sont des salariés, mais qui ne sont pas visés par une accréditation ou assujettis à un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective, ne sont donc pas exclus du champ d'application de la Loi qui se trouve ainsi à constituer en pratique le régime de droit commun applicable à ces artistes.

 

[92]      Étant donné que la Loi veut remédier en partie aux difficultés socio-économiques auxquelles les artistes font face, il est logique de l'interpréter de manière large. Décider que les artistes qui peuvent être qualifiés de salariés au sens du Code du travail ne peuvent jamais être visés par la Loi revient à nier à ceux qui ne sont pas visés par une accréditation ou un décret de convention collective la possibilité de bénéficier de conditions favorables négociées avec des producteurs.

 

 [93]     L'interprétation de la Commission étant raisonnable, je suis d'avis que le juge n'aurait pas dû réviser sa décision sur cette base.

 

            (soulignement ajouté, références omises)

[60]        De plus, la définition de l’article 1 doit se lire en conjonction avec l’article 6 de la LSA : 

6.         Pour l’application de la présente loi, l’artiste qui s’oblige habituellement envers un ou plusieurs producteurs au moyen de contrats portant sur des prestations déterminées, est réputé pratiquer un art ou exercer une fonction visée à l’article 1.2, à son propre compte.

 

(soulignement ajouté)

 

[61]        Ainsi, l’artiste qui remplit les conditions mentionnées à cet article 6 est réputé pratiquer un art à son propre compte.

[62]        Voici ce qu’écrit la Cour d’appel, toujours dans l’arrêt AQTIS, au sujet de cette présomption qu’elle qualifie, par ailleurs, d’irréfragable[10] :

[83]      […] Cette disposition permet de faire en sorte que des personnes, qui s'engagent habituellement envers des producteurs par des contrats (non qualifiés de façon particulière) pour effectuer des prestations déterminées, puissent être réputées travailleurs indépendants, donc des artistes en vertu de la Loi. L'opinion suivante de la Commission[11] concernant cet article n'est pas déraisonnable :

 

[49]      […] Cette disposition qui est à l'effet qu'à certaines conditions un artiste peut être "réputé travailler à son propre compte" ne crée pas une catégorie d'artistes, mais vient pallier la difficulté qu'auraient certains d'entre eux à bénéficier du statut d'artiste et des droits que confère la Loi, en raison de la régularité de leur engagement.

 

[84]      L'article 6 établit une présomption que la personne remplissant les conditions qui y sont mentionnées œuvre à son propre compte, mais celle-ci n'a d'impact que sur l'application de la Loi, comme la disposition l'indique. Ainsi, ce n'est pas parce qu'un artiste est réputé pratiquer un art à son propre compte selon la Loi, qu'il ne peut prouver qu'il est un salarié, donc soumis à un lien de subordination, pour l'application d'autres dispositions législatives.

 

(soulignement ajouté)

 

[63]        Tenant pour acquis que les danseurs de la compagnie peuvent être qualifiés de salariés au sens du Code et que leur qualité de salarié ne peut faire obstacle à ce qu’ils exercent le choix de se prévaloir du régime prévu dans la LSA, le Tribunal doit maintenant déterminer si ceux-ci sont des artistes réputés pratiquer leur art à leur compte en raison de l’application des conditions de l’article 6 de la LSA.

[64]        Dans l’affirmative, les danseurs de la compagnie ont le statut d’artiste au sens de la LSA et la CMC, dans la mesure où elle retient leurs services en vue de produire ou de représenter en public une œuvre artistique dans le domaine de la danse, celui de producteur au sens de la LSA.

la présomption

[65]        Citons de nouveau l’article 6 de la LSA :

6.         Pour l’application de la présente loi, l’artiste qui s’oblige habituellement envers un ou plusieurs producteurs au moyen de contrats portant sur des prestations déterminées, est réputé pratiquer un art ou exercer une fonction visée à l’article 1.2, à son propre compte.

 

[66]        Pour bénéficier de la présomption, les danseurs de la compagnie, qui sont des artistes-interprètes, doivent s’obliger habituellement envers CMC au moyen de contrats portant sur des prestations déterminées.

[67]        Il n’est pas contesté qu’ils s’obligent habituellement envers CMC au moyen de contrats.

[68]        Le Tribunal doit interpréter la notion de contrats à prestations déterminées. Là est la question.

[69]        Cette notion n’est pas définie dans la LSA.

[70]        Les commentaires de la ministre Bacon, lors de l’étude détaillée article par article du projet de loi 90 Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma apportent un certain éclairage. Il s’agit de commentaires émis à l’égard d’une proposition de modifier le texte de la présomption, qui parlait initialement de contrats portant sur des prestations distinctes plutôt que sur des prestations déterminées. Elle s’exprimait ainsi[12] :

M. le Président, cet article établit une présomption destinée à faciliter l’application du régime proposé. L’artiste est présumé autonome, à moins qu’on ne prouve le contraire[13].

 

La modification proposée vise à éviter une interprétation exigeant un contrat distinct pour chaque prestation. Il s’agit de remplacer, dans la troisième ligne, le mot « distinctes » par le mot « déterminées ».

 

(soulignement ajouté)

 

[71]        Ajoutons que le remplacement de l’expression « prestations distinctes » avait été réclamé par la GMMQ par souci de ne pas priver des artistes de l’application de la LSA. Son président de l’époque affirmait que[14] :

[À l’article 6], on a un problème avec l’application restrictive qui pourrait exclure les artistes qui s’engagent au moyen d’un seul contrat pour plusieurs prestations. Alors, on recommande de remplacer le membre de phrase suivant : « au moyen de contrats portant sur des prestations distinctes » et, bien sûr, de définir le terme « prestations distinctes ».

 

(soulignement ajouté)

 

[72]        La Cour d’appel, dans les arrêts Cabane à sucre Chez Dany[15] et AQTIS, précité, donne elle aussi des indications. Dans le premier, elle souligne que l’existence de contrats liant l’artiste à un ou des producteurs est une première condition[16]. Elle n’a pas examiné la seconde condition relative à la nature déterminée ou non des prestations requises du musicien en cause dans cette affaire[17]. Dans le deuxième, la Cour d’appel précise que les contrats liant l’artiste avec un ou des producteurs « [ne sont pas] qualifiés de façon particulière[18] ».

[73]        Qu’en est-il?

[74]        Les danseurs acceptent d’accorder une priorité aux activités de la compagnie pendant la durée de leur contrat tout en conservant la possibilité de prendre des engagements à l’extérieur de la compagnie advenant une opportunité de travail hors la compagnie.

[75]        S’il est vrai que la signature du premier contrat peut marquer le début d’une collaboration entre le danseur et madame Chouinard plus ou moins longue, la preuve montre que ce n’est pas toujours le cas, et ce, pour les besoins artistiques de la compagnie ou du danseur.

[76]        D’ailleurs, toutes les ententes subséquentes au premier contrat, le cas échéant, doivent « obligatoirement » faire l’objet d’un nouveau contrat et ne peuvent se conclure sans l’accord de madame Chouinard. Celle-ci se réserve ainsi la possibilité de remettre en cause la poursuite de sa collaboration avec un danseur.

[77]        La situation des danseurs de la compagnie se distingue de celle analysée dans l’arrêt Cabane à sucre chez Dany. La Cour d’appel décide que le musicien n’a conclu qu’une seule entente verbale au moment de son embauche. Le passage pertinent se lit comme suit :

[64]      Dans la mesure où, bien que certaine, la baisse saisonnière des activités chez l'intimée est un événement récurrent dont la date est connue, l'interruption saisonnière des prestations de l'accordéoniste ne permet pas, à mon avis, de conclure que ce dernier se lie chaque année au moyen d'un contrat à durée déterminée et que, par conséquent, il s'oblige depuis trois ans envers l'intimée au moyen d'une pluralité de contrats. Selon moi, pour paraphraser le juge Saint-Arnaud du Tribunal du travail dans Ville de Greenfield Park c. Jeane Day ([1984] T.T. 102, p. 106), rien dans la preuve n'indique une volonté de l'intimée de se réserver à chaque année la liberté de contracter de nouveau avec l'accordéoniste et de se garder ainsi la possibilité de remettre en cause l'engagement.

 

            (références omises, soulignement ajouté)

[78]        Au risque de répéter, un nouveau contrat doit obligatoirement être signé pour chaque danseur à la fin du précédent.

[79]        Aux fins de l’application de la LSA, il n’est pas pertinent ni utile de déterminer si la succession des contrats annuels se transforme en un contrat à durée indéterminée. Cela le serait dans le cadre d’une plainte portée devant le Tribunal en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail[19]. Mais cela pourrait aller à l’encontre de l’objectif poursuivi par l’établissement de la présomption, lequel doit servir de guide à l’interprétation de l’article 6 de la LSA. Cette disposition « vient pallier la difficulté qu'auraient certains [artistes] à bénéficier du statut d’artiste et des droits que confère la Loi, en raison de la régularité de leur engagement[20] ».

[80]        La première condition portant sur l’existence de plusieurs contrats est remplie.

[81]        La deuxième l’est également : ces contrats annuels portent sur des prestations déterminées. En voici les raisons.

[82]        D’abord, les services des danseurs sont retenus pour interpréter exclusivement les œuvres de la compagnie, et ce, sous l’autorité de madame Chouinard, la chorégraphe et directrice artistique de la compagnie. Une dizaine d’œuvres est actuellement présentée en tournée.

[83]        Certes, les œuvres et le calendrier des représentations devant public, des tournées et des répétitions ne sont pas précisés dans le contrat annuel, mais ils le sont dans le contrat du pigiste dont les services sont retenus ponctuellement.

[84]        Le contrat de chaque danseur prévoit que la compagnie retient annuellement ses services pour un minimum de 30 semaines d’engagement, consécutives ou non. La compagnie précise les prestations artistiques pendant la durée du contrat en transmettant au danseur, un calendrier de travail (les œuvres, les prestations devant public, les tournées), au moins huit semaines avant le début de chacune de ses périodes d’embauche. Cela lui permet de connaître ses engagements avec la compagnie et de prendre des engagements à l’extérieur de la compagnie.

[85]        Dans les faits, le contrat de chaque danseur porte sur des prestations artistiques déterminées. Comme le mentionnait la ministre Bacon, l’expression « contrats portant sur des prestations déterminées » n’exige pas l’existence d’un contrat pour chacune des prestations artistiques de l’artiste.

[86]        La qualité d’artiste au sens de la LSA ne peut dépendre des précisions que la compagnie fournit ou ne fournit pas à un danseur sur ses prestations artistiques au moment de la signature de son contrat.

[87]        Les danseurs de la compagnie sont des artistes au sens de la LSA puisqu’ils sont réputés pratiquer un art au sens de son article 6 et la compagnie, qui retient leurs services, est un producteur au sens de la LSA.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

ACCUEILLE            les demandes d’intervention de l‘Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ), de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et Guilde des musiciens et musiciennes du Québec;

PREND ACTE         de l’admission de La Compagnie Marie Chouinard selon laquelle les danseurs pigistes sont des artistes au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, RLRQ, c. S-32.1;

DÉCLARE                que les personnes occupant un poste de danseur auprès de
La Compagnie Marie Chouinard sont des artistes au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, RLRQ, c. S-32.1;

DÉCLARE                que La Compagnie Marie Chouinard est un producteur au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, RLRQ, c. S-32.1;

ORDONNE               à La Compagnie Marie Chouinard de se conformer au régime de négociation d’ententes collectives prévu à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, RLRQ, c. S-32.1, d’entreprendre et de poursuivre des négociations de bonne foi avec l’Union des artistes à cet égard,

RÉSERVE                sa compétence pour régler toute difficulté résultant de la présente décision.

 

__________________________________

 

Esther Plante

 

 

 

Me Christine Fortin

Pour l’Union des artistes

 

Me Frédéric Massé

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. / LLP

Pour La Compagnie Marie Chouinard

 

Me Pierre Grenier

Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino

Pour l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) et la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC)


Me Simon Roux
Pour la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec

 

M. Charles Paradis

Pour l’Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS)

 

 

 

Date de la dernière audience :                  22 avril 2016

 Date de la mise en délibéré :                     9 mai 2016



[1]           RLRQ, c. S-32.1.

[2]           2012 QCCA 1524.

[3]          RLRQ, c. T-15.1.

[4]           2010 QCCRT 0523. Requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 1733. Appels rejetés,
2014 QCCA 1268.

[5]           RLRQ, c. C-25.01.

[6]           RLRQ, c.C-27.

[7]           Protocole, art. 6.1

[8]          Voir la note 2.

[9]           RLRQ, c. D-2.

[10]         Voir la note 2, paragr. 83.

[11]         Il s’agit de la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs (C.R.A.A.A.P.) à qui la Commission des relations du travail et le Tribunal ont succédé.

[12]         Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission permanente de la culture,
10 décembre 1987, p. CC-1793.

[13]         Voir la note 2, paragr. 83. Dans l’arrêt AQTIS, la Cour d’appel qualifie la présomption d’irrégragable.

[14]         Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission permanente de la culture, Consultations particulières dans le cadre de l’étude du projet de loi 90, 3 décembre 1987, p. CC- 1689.

[15]         Guilde des musiciennes et musiciens du Québec c. 9009-0531 Québec inc. (Cabane à sucre Chez Dany), 2008 QCCA 331.

[16]         Id., paragr. 57.

[17]         Id., paragr. 65.

[18]         Voir la note 2, paragr. 83.

[19]         RLRQ, c. N-1.1.

[20]         Association des professionnels des arts de la scène du Québec (APASQ-CSN) c. Association des producteurs de théâtre privé (APTP), 2008 CRAAAP 437, paragr. 49. Requête en révision judiciaire accueillie, 2009 QCCS 5779. Appel accueilli, 2012 QCCA 1524. Requête pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.