Décision

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Décision

Novacycle MM inc. c. Turgeon

2018 QCRDL 32101

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

407985 31 20180710 G

No demande :

2540459

 

 

Date :

18 septembre 2018

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

Novacycle M.M. Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Francis Turgeon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (675 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 au loyer mensuel de 475 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 950 $, soit le loyer des mois de juillet et août 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le locataire admet ne pas avoir payé les arrérages de loyer réclamés.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 juillet 2018 sur la somme de 475 $, et sur le solde à compter du 1er août 2018, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

23 août 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.