Décision

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Décision

Canada Nouveau Jour inc. c. Athanase

2021 QCTAL 13134

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

560185 31 20210304 G

No demande :

3192186

 

 

Date :

21 mai 2021

Devant la juge administrative :

Suzanne Guévremont

 

Canada Nouveau Jour Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Andréa Athanase

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 763 $.

[3]      Il a été établi que la locataire doit un solde de 263 $ sur le loyer de mai 2021.

[4]      La locataire n’est pas retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n’est donc pas justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.

[6]      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[7]      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 263 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 mai 2021, plus les frais de justice de 79 $ et de notification prévus au Tarif de 9,75 $.

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Guévremont

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

7 mai 2021

 

 

 


 

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