Havre des cheminots c. Cantin |
2020 QCRDL 17068 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
511753 18 20200303 G |
No demande : |
2973389 |
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Date : |
18 août 2020 |
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Régisseure : |
Chantale Trahan, juge administrative |
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Le Havre des Cheminots |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Manon Cantin |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 619 $, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 637 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 735 $, soit le loyer de juillet (98 $) et août 2020.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux
dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à plusieurs reprises au cours des 12 derniers mois.
[7] Ces
défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces
retards rencontre les critères de l'article
[8] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[9] Par
contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du
bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[10] L'exécution provisoire
de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur 735 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
ADVENANT que la résiliation ait été empêchée
conformément à l'article
[13] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er octobre 2020, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Chantale Trahan |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
12 août 2020 |
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