Havre des cheminots c. Cantin

2020 QCRDL 17068

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

511753 18 20200303 G

No demande :

2973389

 

 

Date :

18 août 2020

Régisseure :

Chantale Trahan, juge administrative

 

Le Havre des Cheminots

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Manon Cantin

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 619 $, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 637 $.

[3]      Il a été établi que la locataire doit 735 $, soit le loyer de juillet (98 $) et août 2020.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à plusieurs reprises au cours des 12 derniers mois.

[7]      Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.


[9]      Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er octobre 2020, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[10]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur 735 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2020, plus les frais judiciaires de 78 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $;

ADVENANT que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q., :

[13]   ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er octobre 2020, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

12 août 2020

 

 

 


 

AVIS :
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