Léveillé c. Gasse |
2015 QCRDL 18777 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
28-120614-008 28 20120614 G |
No demande : |
30373 |
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Date : |
08 juin 2015 |
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Régisseure : |
Sophie Alain, juge administratif |
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Jonathan Léveillé |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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STÉPHANE GASSE |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ du locataire, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.
[2] Le bail entre les parties était du 1er juin 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 610 $.
[3] La preuve démontre que le locataire a été expulsé en mars 2012 à la suite d'une décision du tribunal de la Régie du logement du 16 janvier 2012 dans le dossier 28-111027-014G.
[4] Le locateur réclame les loyers dus de septembre et octobre 2011 et, par amendement verbal à l’audience, celui de janvier 2012. Or, par la décision du 16 janvier 2012, il y a chose jugée sur les loyers de septembre et octobre 2011, puisque le Tribunal a conclu ainsi :
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 220 $, soit le loyer des mois de décembre 2011 et janvier 2012 suivant le règle de l’imputation. [1] (sic)
(soulignement ajouté)
[5] Cependant, la preuve démontre que le chèque pour le loyer de janvier 2012 n’a pas été honoré le 9 janvier 2012, soit la veille de l’audience, et que le locateur n’en avait pas connaissance au jour de l’audience. Par conséquent, le Tribunal accorde ce loyer au locateur.
[6] À son départ, le locataire devait au locateur 1 830 $, représentant le loyer de janvier, février et mars 2012.
[7] Le logement est reloué au 1er juillet 2012. Le locateur réclame 1 830 $ pour la perte de 3 mois de loyer.
[8] Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s'est écoulée entre le départ du locataire et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.
[9] Le locateur réclame aussi les frais bancaires de 175 $ car il explique que cette réclamation découle d’une obligation au bail, à savoir une clause qui indique que des frais de 25 $ sont facturés pour chaque chèque fait sans provision.
[10] Or considérant l’article 1901 du Code civil du Québec[2], le Tribunal assimile cette clause à une clause pénale et il ne peut accorder que le dommage réellement subi, soit 25 $.
[11] De plus, le locateur allègue que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré. Il mentionne avoir assumé 1 189,98 $ pour réparer le logement et le remettre en état de location.
[12] En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu'il ne démontre qu'il ne peut en être tenu responsable.
[13] Or, l’adjointe administrative du locateur a, par inadvertance, jeté toutes les preuves matérielles des dommages au logement. Le locateur est d’avis que cette erreur ne serait pas survenue si sa demande avait été convoquée à une audience plus tôt.
[14] Pour sa part, le locataire nie avoir causé les dommages allégués, sauf en ce qui concerne les moustiquaires, que le locateur évalue à 25 $ comme dommages.
[15] Or, le Tribunal rappelle qu’en cas de preuve contradictoire et devant l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, la partie demanderesse perdra[3].
[16] Le Tribunal octroie au locateur 25 $ pour les dommages prouvés au logement.
[17] Finalement, la preuve démontre que la signification de la demande a été faite par huissier. Le locateur a donc droit à des frais de signification de 8 $[4].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[19] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 3 710 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 14 juin 2012, plus les frais judiciaires de 68 $ et de signification de 8 $.
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Sophie Alain |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
24 avril 2015 |
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[1] Léveillé c. Gasse, R.L. Saint-Jérôme, 28-111027-014G, j.a. Lyne Foucault, 16-01-2012.
[2] Cet article se lit comme suit :
« 1901. Est abusive la clause qui stipule une peine dont le montant excède la valeur du préjudice réellement subi par le locateur, ainsi que celle qui impose au locataire une obligation qui est, en tenant compte des circonstances, déraisonnable.
Cette clause est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.»
[3] Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 6e édition, 2005, Wilson & Lafleur Ltée, p.62.
[4] En vertu del’article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6 et de l’article 79.1 de la Loi sur la Régie du Logement, RLRQ, c. R-8.1.