Audet c. Charpentier |
2019 QCRDL 33294 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Trois-Rivières |
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No dossier : |
475067 15 20190808 G |
No demande : |
2822280 |
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Date : |
18 octobre 2019 |
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Régisseure : |
Lise Gélinas, juge administrative |
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ALAIN AUDET |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Larry Charpentier |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 110 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 15 décembre 2013 au 31 juillet 2014 au loyer mensuel de 550 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 550 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 650 $, soit le loyer des mois de juillet à septembre 2019, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
mais la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONDAMNE
le locataire à payer au locateur la somme de 1 650 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[7] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lise Gélinas |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire Me Vanessa R. Manseau, avocate du locataire |
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Date de l’audience : |
26 septembre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.