Viel c. Rioux | 2024 QCTAL 1008 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 742549 31 20231026 G | No demande : | 4090256 | |||
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Date : | 10 janvier 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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André Viel |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Isabelle Rioux |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (16 776 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 224 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 19 224 $, soit le loyer des mois de novembre 2021 à décembre 2023 (par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes), plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 19 224 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 octobre 2023 sur la somme de 16 776 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | le locateur Me Chanel Munizaga, avocate du locateur | ||
Date de l’audience : | 8 décembre 2023 | ||
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