Décision

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Décision

Banque Laurentienne c. Kalisky

2013 QCRDL 13473

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No :          

29 130312 002 G

 

 

Date :

15 avril 2013

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administratif

 

Banque Laurentienne

 

Demandeur

c.

Lionel Kalisky

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Jeffrey Labonté-Trudeau

 

Partie intéressée

 

D É C I S I O N

 

 

Préambule

Le gestionnaire Trustcan est mandaté par la Banque Laurentienne, la créancière hypothèque.

La Banque Laurentienne a signifié le 18 janvier 2013 au locataire et le 26 janvier 2013 au locateur, propriétaire de l’immeuble, un avis de retrait d’autorisation de percevoir des loyers avisant le locataire qu’il doit désormais, dès le mois de février 2013, payer le loyer au gestionnaire Trustcan inc.

[1]      Le demandeur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail prenant fin au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 340 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 020 $, soit le loyer des mois de février à avril 2013, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 70 $ pour la production de la demande.

[4]      Le locataire nie devoir cette somme.

[5]      En défense, le locataire allègue certaines défectuosités dans le logement.  Des recours s'offrent à lui s'il estime que le locateur manque à ses obligations.  Toutefois, il ne peut se faire justice lui-même en retenant le paiement du loyer.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au demandeur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer au demandeur la somme de 1 020 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 mars 2013 sur la somme de 680 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $.

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le mandataire du demandeur

Me Mélanie Archambault, avocate du demandeur

le locataire

Date de l’audience :  

4 avril 2013

 


 

AVIS :
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