Décision

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Immeubles Nicolas St-Cyr c. Ringer

2025 QCTAL 10132

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

838388 22 20241216 G

No demande :

4562633

 

 

Date :

26 mars 2025

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Les Immeubles Nicolas St-Cyr

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

James Ringer

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 570 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit se terminant le 31 octobre 2025 au loyer mensuel de 1 485 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve prépondérante démontre que le locataire doit 5 540 $, soit un solde de 1 085 $ du loyer de novembre 2024, plus les loyers de décembre 2024, janvier et février 2025.
  4.          Le locataire admet que cette somme est impayée, mais invoque en défense la présence de problèmes dans le logement. Le Tribunal rejette cette défense, car on ne peut se faire justice en retenant le paiement du loyer. Des recours s'offrent au locataire s'il estime que la locatrice manque à ses obligations.
  5.          Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  8.          Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ACCUEILLE la demande;

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 5 540 $, plus les frais de 90 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

6 février 2025

 

 

 


 

AVIS :
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