Décision

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Office municipal d'habitation de la ville d'Alma c. Malo

2022 QCTAL 17057

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

618251 02 20220304 G

No demande :

3485191

 

 

Date :

14 juin 2022

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de la Ville d'Alma

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Daniel Malo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (1 342 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail de logement du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 450 $.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit la somme de 2 463 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de mai 2022 inclusivement.

[4]         La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;

[9]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 463 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2022, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 103 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

25 mai 2022

 

 

 


 

AVIS :
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