Décision

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Décision

Riverside Investments Inc. c. Dalpé

2019 QCRDL 17687

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

454276 31 20190409 G

No demande :

2735664

 

 

Date :

24 mai 2019

Régisseur :

Ronald Charbonneau, juge administratif

 

Riverside Investments inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Louis-Philippe Dalpé

 

Tania Denis

 

Locataires - Partie défenderesse

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 220 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 740 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 960 $, soit le loyer des mois de février, mars, avril et mai 2019, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 960 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 avril 2019 sur la somme de 2 220 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 94 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald Charbonneau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

16 mai 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.