Décision

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Décision

Rochon (Succession de) c. Joly

2013 QCRDL 4212

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No :          

22 111117 001 T 120203

 

 

Date :

05 février 2013

Régisseure :

Claudine Novello, juge administratif

 

Denise R. Raymond En sa qualité de

liquidatrice de la succession

de Maureen Rochon

 

Requérante - Partie demanderesse

c.

Stéphane Joly

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La requérante demande la rétractation d’une décision rendue le 12 janvier 2012 suite à une audience tenue le 10 janvier 2012.

[2]      La décision contestée rejette la demande de la locatrice en résiliation de bail et recouvrement de loyer, faute de preuve, cette dernière étant absente à l’audience tenue le 10 janvier 2012.

[3]      Madame Denise Rochon explique que c’est sa mère Maureen Rochon qui était la demanderesse dans la demande initiale.  Le jour de l’audience, sa mère était hospitalisée, et est demeurée à l’hôpital jusqu’à son décès le 5 février 2012.

[4]      Madame Denise Rochon soumet qu’en vertu du testament notarié de sa mère, elle est légataire universelle résiduaire de celle-ci et liquidatrice de sa succession.

[5]      Ce n’est que le 27 janvier 2012, poursuit-elle, qu’elle a eu connaissance de la décision rendue, après que son frère qui résidait avec sa mère et s’occupait de ses affaires, soit revenu d’un séjour à l’extérieur de la ville.  Elle a introduit le présent recours en rétractation, le 3 février 2012 et le 19 mars 2012 une demande de reprise d’instance afin de poursuivre la procédure entreprise.

[6]      La preuve démontre que le locataire a eu signification de toutes les procédures produites au dossier et dont le Tribunal est saisi.

[7]      L’article 23 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement prévoit :

«23. La personne qui a un intérêt légal pour inter­ve­nir dans une demande ou une requête à laquelle elle n'est pas partie ou pour reprendre l'ins­tance peut le faire en produisant à la Régie une requête en re­prise d'instance ou en intervention.  Cette requête doit être signifiée à toutes les parties avant l'au­dience.

 

       Le régisseur peut, lors de l'audience, auto­riser une in­tervention ou une reprise d'instance sur simple requête verbale notée au procès-verbal.  Il peut alors imposer les conditions qu'il estime nécessaires à la protection des droits des parties.»

 


 

[8]      L’article 89 de la Loi sur la Régie du logement prévoit :

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

                La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

[9]      Devant la preuve soumise, le Tribunal est d’avis que la requérante a l’intérêt requis pour reprendre l’instance et fait donc droit à cette requête.

[10]   Le Tribunal estime également que la requérante a démontré un motif suffisant pour justifier la rétractation de la décision rendue le 10 janvier 2012.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   AUTORISE la requérante Denise Rochon en sa qualité de liquidatrice de la succession de Maureen Rochon à reprendre l’instance;

[12]   RÉTRACTE la décision rendue le 10 janvier 2012;

[13]   DEMANDE au maître des rôles de reconvoquer les parties pour audition au mérite sur la demande initiale.

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

la requérante

Date de l’audience :  

16 janvier 2013

 


 

AVIS :
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