Centurion Property Associates c. Rodriguez Acevedo | 2025 QCTAL 15745 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Gatineau |
|
No dossier : | 851968 22 20250213 G | No demande : | 4626956 |
| |
Date : | 05 mai 2025 |
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure |
|
Centurion Property Associates | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Kenia Rodriguez Acevedo Miguel Rodriguez Acevedo | |
Locataires - Partie défenderesse |
|
D É C I S I O N
|
| | | | | | |
CONTEXTE
- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 828 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
- La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 au loyer mensuel de 2 560 $, payable le premier jour de chaque mois.
- Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
- Les locataires ont payé le loyer dû avant l’audience, mais la locatrice maintient sa demande de résiliation de bail pour retards fréquents.
QUESTION EN LITIGE
- Les locataires paient-ils fréquemment leur loyer en retard et, si oui, la locatrice en subit-elle un préjudice sérieux?
ANALYSE ET DÉCISION
- Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 7 reprises au cours des 10 derniers mois.
- Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards satisfait les critères de l'article 1971 du Code civil du Québec.
- Pour obtenir la résiliation pour ce motif, la loi impose aussi qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
- Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers et des soucis administratifs, car les versements hypothécaires, l’impôt foncier, les frais d’énergie et les assurances doivent être payés.
- La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
- Toutefois, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 du Code civil du Québec parce que les locataires ont payé tout ce qu’ils devaient avant l’audience.
- Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er juin 2025, vu le délai légal d’exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s’agit là d’une ordonnance sévère. Advenant le défaut des locataires de payer leur loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.
- Les frais applicables sont adjugés contre les locataires selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Advenant le paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision[2] :
- SURSOIT à la résiliation et ORDONNE aux locataires de payer solidairement leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er juin 2025, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant.
| | |
| Anne A. Laverdure |
|
Présence(s) : | le mandataire de la locatrice Me Robert Soucy, avocat de la locatrice |
Date de l’audience : | 10 avril 2025 |
|
|
| | | |
[1] Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
[2] En vertu de l’article 1883 du Code civil du Québec.