Sauvé c. Immeubles Mercier inc. |
2020 QCRDL 8477 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield |
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No dossier : |
472350 27 20190723 T |
No demande : |
2885330 |
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Date : |
10 mars 2020 |
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Régisseure : |
Anne-Marie Forget, juge administrative |
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Isabelle Sauvé |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Les Immeubles Mercier Inc. |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La demanderesse requiert la rétractation de la décision rendue à son encontre le 30 octobre 2019 par le juge administratif Daniel Laflamme. Elle allègue avoir pris connaissance de la décision le 5 novembre 2019 et elle a déposé sa demande le lendemain.
[2] Au soutien de sa demande, la demanderesse allègue que le juge administratif ne pouvait prononcer la résiliation du bail, l’immeuble ayant été vendu le 4 octobre 2019. Elle ajoute ne devoir que 300 $ alors que la décision rendue la condamne à payer 2 250 $.
[3] Le mandataire du défendeur invoque qu’au moment de l’audience, celui-ci était toujours le locateur-propriétaire en titre de l’immeuble et que les sommes réclamées lui étaient bel et bien dues, comme c’est toujours le cas.
[4] Ainsi peut-on résumer l’essentiel de la preuve pertinente administrée à l’audience.
Analyse et décision
[5] La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie[1] du logement qui prévoit:
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »
[6] À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec[2] :
« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »
[7] De plus, les motifs de rétractation ne doivent pas être confondus avec l'appel de la décision. À ce sujet, la juge administrative Francine Jodoin s’exprimait ainsi dans la cause O'Callagan c. Fattal[3]:
« Tel qu'expliqué lors de l'audience, la demande en rétractation ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue. Le tribunal n'a pas à juger de la justesse de celle-ci ni s'interroger sur les erreurs de faits ou de droit commises puisqu'il ne s'agit pas d'un appel de la décision rendue. Il s'agit plutôt de s'interroger sur l'application de l'article 89 précité et chercher à déterminer si la partie qui en fait la demande a pu démontrer un des motifs prévus à cette disposition. »
[8] Après analyse, (incluant l’écoute du repiquage de l’audience tenue le 25 septembre 2019), le Tribunal conclut que ce que la locataire souhaite invoquer comme argument est en premier lieu un fait s’étant concrétisé postérieurement à l’audience originaire, soit la vente de l’immeuble. Cet argument a par ailleurs déjà été évoqué par la demanderesse lors de cette même audience. Quant au second, relatif aux arrérages dus, il tient purement de la révision de la preuve soumise.
[9] Considérant ce qui précède, il n'y a donc pas lieu d’accorder la rétractation, car les conditions pouvant lui donner ouverture ne sont à leur face même pas rencontrées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] REJETTE la demande en rétractation;
[11] MAINTIENT la décision rendue le 30 octobre 2019.
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Anne-Marie Forget |
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Présence(s) : |
la locataire le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
10 décembre 2019 |
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