Lecours c. Lafrenière | 2022 QCTAL 26551 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Hyacinthe | ||||||
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No dossier : | 587972 23 20210914 G | No demande : | 3341026 | |||
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Date : | 21 septembre 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Brigitte Morin | |||||
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Julie Lecours |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Alain Lafrenière |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 14 septembre 2021, la locataire demande la résiliation du bail et l’éviction du locataire et de tous les occupants, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et le paiement des frais.
[2] Le locataire est absent du débat.
[3] La preuve non contredite démontre que les parties sont liées par un bail reconduit devant se terminer le 30 juin 2023 au loyer mensuel de 610 $.
[4] Le 8 septembre 2021, la locatrice met en demeure le locataire afin que la personne qui réside avec le locataire, Jean-François Roy Dupuis cesse d’habiter dans l’immeuble. Elle invoque que monsieur Roy Dupuis a saccagé son logement et a eu des comportements violents alors qu’il était lié par un bail.
[5] La locatrice explique que l’immeuble comporte 11 logements et que la présence de monsieur Roy-Dupuis suscite l’existence d’agressivité et ce va-et-vient constant tellement, qu’elle a dû installer des caméras de sécurité dans les aires communes. Elle n’a cependant aucune preuve documentaire et mentionne qu’elle n’a pas les enregistrements.
[6] La locatrice craint pour sa sécurité et pour celle des autres locataires. Questionnée à ce sujet de l’absence des autres occupants de l’immeuble, elle dit déclare ne pas avoir de preuve autre que son témoignage.
Analyse :
[7] Il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention de façon prépondérante et probable. Ainsi, la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante.[1] Si une partie ne s’acquitte pas de son fardeau de convaincre le Tribunal ou que ce dernier soit placé devant une preuve contradictoire, c’est cette partie qui succombera et verra ses prétentions rejetées.
[8] La preuve de la locatrice est peu convaincante. Le Tribunal ne peut baser une décision sur de simples allégations et appréhensions subjectives. Alors que la locatrice motive sa demande sur des gestes agressifs et des problèmes reliés à l’occupation du logement par monsieur Roy-Dupuis, elle n’a aucun enregistrement ni aucun témoin. Pourtant dans la mise en demeure du 7 septembre 2021, elle précise tout voir dans les caméras installées.
[9] VU l’insuffisance de preuve :
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] REJETTE la demande de la locatrice.
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Brigitte Morin | ||
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Présence(s) : | la locatrice | ||
Date de l’audience : | 30 juin 2022 | ||
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[1] Art
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