Babalis c. Parades | 2022 QCTAL 36694 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 659765 31 20221024 G | No demande : | 3695721 | |||
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Date : | 20 décembre 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Pascale McLean | |||||
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Costas Babalis |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jose Francisco Parades |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 300 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 1 300 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de novembre 2022.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à deux reprises au cours des trois derniers mois.
[7] Ces défauts ne sont cependant pas assez réguliers et continuels pour rencontrer le critère de fréquence de l'article
[8] Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article
[9] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si le locataire a acquitté, avant la date du présent jugement, la totalité du loyer dû, des intérêts et des frais;
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Pascale McLean | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 28 novembre 2022 | ||
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