Meunier (Immeubles NJ) c. Tellier

2019 QCRDL 26298

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

450417 23 20190321 G

No demande :

2720914

 

 

Date :

13 août 2019

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Jocelyn Meunier faisant affaires sous le nom de Les Immeubles N.J.

 

Nicole Meunier faisant affaires sous le nom de Les Immeubles N.J.

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Robert Tellier

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

Introduction

[1]      Les locateurs revendiquent la résiliation du bail en vertu de l'article 1971 du Code civil du Québec, pour cause de loyers non payés et pour cause de retards fréquents dans le paiement du loyer.

[2]      Les parties sont liées par un bail qui se termine en juin 2020. Le loyer mensuel est de 650 $ et les locateurs demandent le recouvrement des loyers dus.

Questions en litige

[3]      Est-ce qu'il y a défaut de paiement du loyer? Si oui, est-il de plus de trois semaines?

[4]      Le locataire paie-t-il fréquemment son loyer en retard? Si oui, cette situation cause-t-elle un préjudice sérieux aux locateurs?

Analyse

Loyers non payés

[5]      Les locateurs confirment que le locataire a payé tous les loyers dus avant l'audience, ils ne réclament que les frais, et la résiliation pour retards fréquents ou l'émission d'une ordonnance.


[6]      Le locataire confirme qu’il paie fréquemment son loyer en retard.

Retard dans le paiement

[7]      Selon la preuve soumise au Tribunal, le locataire, au cours des 12 derniers mois, a effectué 9 paiements de loyer en retard. Cette situation provoque pour les locateurs un préjudice sérieux, puisqu'ils doivent assumer des dépenses sans avoir perçu les loyers du locataire et du temps supplémentaire lié à la gestion de leur immeuble. C'est un cas problématique et suffisant pour procéder à la résiliation du bail.

Exécution provisoire

[8]      La preuve démontre que le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail pour retards fréquents dans le paiement du loyer;

[10]   ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement; sauf si le locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs les frais judiciaires de 76 $ et les frais de notification de 9 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Date de l’audience :  

24 juillet 2019

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.