Décision

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OMH Saguenay (Jonquière) c. Grenon

2022 QCTAL 5044

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

598829 02 20211124 G

No demande :

3399710

 

 

Date :

23 février 2022

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

OMH Saguenay (Jonquière)

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Frédéric Grenon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi du recours produit le 24 novembre 2021, par lequel le locateur requiert une ordonnance enjoignant le locataire de lui fournir les informations nécessaires à la détermination du loyer payable à compter du 1er août 2021, ainsi que le remboursement des frais de justice.

[2]         Bien que dûment signifié par huissier en date du 21 décembre 2021, et malgré l'avis d'audition qui lui a été transmis par le Tribunal, le locataire est absent à l'audience.

[3]         Le Tribunal a donc procédé à l'instruction de l'affaire par défaut, comme il est permis en vertu de l'article 67 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[4]         Les parties sont liées par un bail de logement du 1er mai 2019 au 31 juillet 2020, reconduit jusqu’au 31 juillet 2021, au loyer mensuel de 209 $.

[5]         La preuve démontre que le locataire occupe toujours le logement à loyer modique, sans toutefois fournir ses preuves de revenus nécessaires à l’établissement du loyer à compter du 1er août 2021.

[6]         Le bail a donc été prolongé au loyer mensuel de 209 $, en l’absence de la preuve des revenus du locataire.

[7]         À l’audience, madame Arianne Villeneuve, mandataire du locateur, explique au Tribunal que malgré les nombreuses demandes formulées au locataire, dont les avis transmis les 13 mars, 18 juin et 16 août 2021, le locataire refuse d'accomplir son obligation de transmettre au locateur l'ensemble de ses preuves de revenus afin d'établir le loyer payable à compter du 1er août 2021.

[8]         À ce chapitre, le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique[1], aux articles 3, 5, 6 et 18, stipule ce qui suit :

« 3. Les revenus considérés aux fins du présent règlement sont les sommes gagnées au cours de l'année civile qui précède la date du début de bail par chacune des personnes qui composent le ménage. »


« 5. Le loyer d'un logement est déterminé en fonction du nombre de personnes qui composent le ménage, de leurs revenus respectifs ainsi qu'en considération des services et équipements offerts.

Ce loyer est égal à la somme du loyer de base déterminé conformément à l'article 6 ou 8, selon le cas, et, le cas échéant, des contributions établies à l'article 10 et des ajustements prévus aux articles 11, 12 et 13.

Le loyer à payer est arrondi au dollar le plus près.

6. Le loyer de base correspond à 25% du total des revenus mensuels de chacun des occupants 1 et 2 déduction faite, d'un montant correspondant à 2% du montant de leurs revenus de travail annuels, établis en tenant compte de la réduction prévue au paragraphe 2 de l'article 7, sans excéder 30 $.

Toutefois, un loyer de base moindre peut être déterminé lorsque l'un de ces occupants déclare des revenus de travail, des allocations d'aide à l'emploi ou les deux et qu'il ne reçoit pas de prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9). Le loyer de base est alors égal au moins élevé :

1°du montant du loyer de base mensuel prévu au bail de l'année qui précède et majoré de 50 $;

2°d'un montant, selon le cas, de 521 $ pour l'occupant 1 et de 581 $ pour les occupants 1 et 2.

Malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa, le montant du loyer de base mensuel ne peut être moindre que le montant du loyer de base mensuel mentionné au bail du logement de l'année précédente. De plus, le paragraphe 1 du deuxième alinéa ne s'applique que si l'occupant 1 était partie au bail du logement de l'année qui précède.

Les règles relatives au calcul d'un loyer de base moindre, en application des deuxième et troisième alinéas, ne s'appliquent qu'à la demande de l'occupant 1 et uniquement si elles permettent de diminuer le loyer de base qui aurait autrement été à payer. Une telle demande, si elle est acceptée, ne peut être faite qu'une seule fois par la même personne auquel cas, le calcul du loyer du logement qu'elle occupe est établi en tenant compte de ces règles, mais seulement pour les 3 périodes de baux consécutives calculées à partir de la date où la demande a pris effet. Malgré ce qui précède, dans le cas d'un nouveau locataire dont le premier bail est d'une durée de moins de 12 mois, les règles relatives au calcul du loyer de base moindre s'appliquent alors pour les 4 périodes consécutives de baux calculées à partir de la date où la demande a pris effet.

Si l'occupant 2 est un enfant du chef de ménage ou de son conjoint, les revenus mensuels de cet occupant considérés pour déterminer le loyer de base ne peuvent excéder 344 $ si cet enfant est âgé de 18 à 20 ans et 685 $ s'il est âgé de 21 à 24 ans.

Les sommes mentionnées au paragraphe 2 du deuxième alinéa et au cinquième alinéa sont ajustées au 1er mars de chaque année selon l'indice des prix à la consommation pour les logements en location établi, pour le mois de décembre précédent, par Statistique Canada pour la Ville de Montréal. Ces sommes, ainsi ajustées, sont arrondies au dollar le plus près. La Société d'habitation du Québec informe le public du résultat de l'ajustement annuel, au moyen d'un avis publié à la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen. »

« 18. Aux fins de la conclusion du bail ou de sa reconduction, le locataire doit fournir au locateur le nom des personnes qui habitent avec lui et les preuves requises pour la détermination du loyer. Ces renseignements doivent être fournis dans un délai d'un mois de la demande de la locatrice.

En tout temps, le locataire est tenu d'informer la locatrice lorsqu'il y a ajout d'occupant, et ce, dans un délai d'un mois de l'arrivée du nouvel occupant.

S'il y a ajout d'occupant entre la date de réception des renseignements visés au premier alinéa et la date de la conclusion du bail ou de sa reconduction, selon le cas, ces nouveaux occupants sont considérés pour la détermination du loyer prévu à l'article 5. »

DÉCISION

[9]         En l'occurrence de la preuve soumise et du témoignage entendu à l’audience, il appert que la locataire est en défaut de fournir au locateur les documents requis à la détermination de son loyer.

[10]     Pour le Tribunal, l'absence de se conformer aux dispositions régissant la détermination du loyer crée un préjudice sérieux. Comme il a été rapporté dans la jurisprudence, une telle inexécution d'une obligation fondamentale peut constituer à elle seule un préjudice sérieux pour le locateur de logements à loyer modique au sens de l'article 1863 du Code civil du Québec[2].


[11]     Il faut rappeler que la location d'un logement à loyer modique est un privilège pour les personnes qui peuvent en bénéficier.

[12]     Conséquemment, le défaut du locataire permet au Tribunal de prononcer l’ordonnance demandée par le locateur.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     ACCUEILLE la demande du locateur;

[14]     ORDONNE au locataire de fournir au locateur toutes ses preuves de revenus demandées pour l’année 2020, et ce, dans un délai de 30 jours suivant la signature de la présente décision;

[15]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 137,87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

1er février 2022

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. S-8, r.3.

[2] Office municipal d'habitation de Montréal c. Desveaux, 2017 QCRDL 5673. Cette décision du Tribunal de la Régie du logement fait une revue de la jurisprudence.

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