Décision

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Décision

Immeubles DSS inc. c. Létourneau Carrier

2020 QCRDL 7354

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

496313 15 20191211 G

No demande :

2912260

 

 

Date :

28 février 2020

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

Les Immeubles DSS Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Kevin Létourneau Carrier

 

Marie-Christine Hudon

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (704 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mars 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 460 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 059 $ en arrérages de loyer, plus 46 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires admettent devoir cette somme.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Les locataires informent la locatrice qu’ils ne reconduisent pas le bail à son échéance.

[9]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 2 059 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 décembre 2019 sur la somme de 1 139 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 124 $;

[13]   PREND ACTE de l’avis de non-reconduction du bail;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

les locataires

Date de l’audience :  

12 février 2020

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.