Immeubles DSS inc. c. Létourneau Carrier |
2020 QCRDL 7354 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Trois-Rivières |
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No dossier : |
496313 15 20191211 G |
No demande : |
2912260 |
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Date : |
28 février 2020 |
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Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administrative |
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Les Immeubles DSS Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Kevin Létourneau Carrier
Marie-Christine Hudon |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (704 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er mars 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 460 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 2 059 $ en arrérages de loyer, plus 46 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Les locataires admettent devoir cette somme.
[6] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Les locataires informent la locatrice qu’ils ne reconduisent pas le bail à son échéance.
[9] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12]
CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 2
059 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
[13] PREND ACTE de l’avis de non-reconduction du bail;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice les locataires |
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Date de l’audience : |
12 février 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.