Décision

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Décision

Ficca c. Archambault

2018 QCRDL 2717

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

368277 31 20171127 G

No demande :

2382269

 

 

Date :

24 janvier 2018

Greffière spéciale :

Me Sophie Dorais

 

Angelo Ficca

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Micheline Archambault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (680 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La notification de la demande a été effectuée conformément à l’article 7 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement.

[3]      Dûment signifiée et convoquée, la locataire est absente à l’audience.

[4]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 640 $.

[5]      La preuve démontre que la locataire doit 1 960 $, soit le loyer des mois d'octobre, plus le loyer de novembre, décembre 2017 et janvier 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 75 $ pour la production de la demande.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 960 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 novembre 2017 sur la somme de 680 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $, conformément au Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Sophie Dorais, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

22 janvier 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.