Fleuridor c. Développement Lupa inc. | 2023 QCTAL 24763 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 31-130531-001 31 20130531 T | No demande : | 3934563 | |||
|
| |||||
Date : | 16 août 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Stella Croteau | |||||
| ||||||
Fabiola Fleuridor |
| |||||
Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Développement Lupa Inc. |
| |||||
Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
et | ||||||
Gestion Jugements Québec Inc. cessionnaire de développement Lupa Inc. |
| |||||
Partie intéressée
| ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le 9 juin 2023, la locataire demande au Tribunal la rétractation de la décision rendue le 17 mai 2023 par la juge administrative Isabelle Gauthier.
[2] Cette décision rejette la 2e demande de rétractation de la locataire.
[3] La décision originaire date du 16 août 2013. La locataire est absente à l’audience.
[4] Une première demande en rétractation est rejetée le 8 mars 2023. La locataire est absente à l’audience.
[5] Une deuxième demande en rétractation est rejetée le 17 mai 2023. La locataire est présente à l’audience.
[6] Le recours de la locataire et fondé sur l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1]:
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
[7] Au soutien de sa demande, la locataire allègue que la juge administrative a refusé d’entendre ses motifs et qu’elle n’a pu faire valoir ses droits.
[8] Elle est en désaccord avec la décision et souhaiterait une nouvelle audience afin de parfaire sa preuve.
ANALYSE ET CONCLUSION
[9] Le recours en rétractation en est un d'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements. En ce sens, les critères y donnant ouverture doivent être appliqués restrictivement et avec rigueur afin de préserver cette stabilité nécessaire à une saine administration de la justice. La procédure doit contribuer à la protection des droits de toutes les parties et la remise en question des décisions rendues ne doit pas devenir la règle, d'où le sérieux que doivent revêtir les motifs de rétractation[2].
[10] En l'instance, la locataire est insatisfaite de l'évaluation de la preuve par la juge administrative. Or, celle-ci a utilisé son pouvoir discrétionnaire pour analyser et évaluer la preuve entendue afin de rendre son jugement. La locataire était présente à l’audience et elle a produit sa preuve.
[11] Le recours en rétractation de jugement ne permet pas de faire réviser la décision ou l'analyse de la preuve par autre juge administratif.
[12] Les motifs de rétractation ne doivent pas être confondus avec l'appel de la décision. À cet effet, le Tribunal fait siens les propos de la juge administrative Francine Jodoin, dans la cause O'Callagan c. Fattal[3]:
« Tel qu'expliqué lors de l'audience, la demande en rétractation ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue. Le tribunal n'a pas à juger de la justesse de celle-ci ni s'interroger sur les erreurs de faits ou de droit commises puisqu'il ne s'agit pas d'un appel de la décision rendue. Il s'agit plutôt de s'interroger sur l'application de l'article 89 précité et chercher à déterminer si la partie qui en fait la demande a pu démontrer un des motifs prévus à cette disposition.
(...)
Il apparaît clair au tribunal que le locataire remet maintenant en cause la preuve soumise à l'audience en raison des conclusions de la décision. Il a donc plutôt été pris par surprise par la décision et il appert qu'ayant connu d'avance ses conclusions, il se serait préparé différemment. Il demande d'ailleurs la possibilité d'avoir une nouvelle audience pour lui permettre d'apporter des preuves additionnelles. »
[13] Les décisions prises par le Tribunal dans le cadre de la gestion de l'instance ou de l'administration de la preuve ne peuvent être remises en cause que devant un tribunal d'appel.
[14] L'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement ne peut servir de procédure d'appel et la locataire ne répond pas aux critères de l'article 89 de la Loi pour obtenir la rétractation de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] REJETTE la demande de la locataire qui en assume les frais;
[16] MAINTIENT la décision rendue le 17 mai 2023.
|
| ||
|
Stella Croteau | ||
| |||
Présence(s) : | le locataire le mandataire de la locatrice mandataire de la partie intéressée | ||
Date de l’audience : | 7 juillet 2023 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, c. T-15.01.
[2] Bergeron c. Carrière
[3] Adam O'Callagan c. Salim Fattal
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.