9178-7150 Québec inc. c. Damas Augustin | 2024 QCTAL 30784 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 758039 31 20240116 G | No demande : | 4173179 | |||
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Date : | 23 septembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Luce De Palma | |||||
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9178-7150 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Nicole Damas Augustin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 16 janvier 2024, la compagnie locatrice demande la résiliation du bail pour un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, de même que le recouvrement du loyer (2 658 $) et tout loyer dû à la date de l’audience, avec intérêts, indemnité additionnelle prévue à l’article
[2] Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail reconduit.
[3] Quant au montant du loyer, il fait notamment l’objet du litige.
[4] En effet, bien que le représentant de la compagnie locatrice fasse état d’un loyer de 1018 $ par mois à compter du 1er août 2023, la locataire soumet, quant à elle, que ce loyer est plutôt de 950 $ par mois.
[5] Tel était le loyer payable en 2022-2023. N’ayant reçu aucun avis l’informant d’une hausse pour l’année 2023-2024, assure-t-elle, ce loyer est demeuré inchangé.
[6] Surpris, le représentant de la compagnie locatrice n’a pu démontrer, lors de l’audience, que la locataire avait bel et bien reçu un avis portant le loyer à 1 018 $ par mois à compter du 1er août 2023, alors que là était son fardeau de preuve.
[7] Toutefois, le Tribunal lui a accordé l’autorisation de transmettre la preuve de la réception d’un tel avis par la locataire dans les jours suivant l’audience.
[8] Une telle preuve a été reçue par le Tribunal, de même que par la locataire, appert-il lors de l’audience tenue à la suite d’une réouverture de l’enquête sur cette question.
[9] Le rapport d’un huissier démontre en effet qu’un avis de renouvellement de bail a été transmis personnellement à la locataire, accompagné d’un état des revenus et dépenses afférant à l’immeuble, le 1er mars 2023.
[10] Partant, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que le loyer est bel et bien passé à 1 018 $ par mois pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024.
[11] Quant au montant dû, il était, à la date de l’audience du 9 avril 2024, de l’ordre de 4 712 $, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes.
[12] La locataire n’a pas contesté devoir payer la somme due, le cas échéant, affirmant qu’elle allait procéder au paiement dans un bref délai.
[13] Bien que la soussignée lui ait permis de déposer la preuve de ce paiement au dossier, aucune preuve ne lui est parvenue, mais tous ont convenu, lors de l’audience en réouverture d’enquête, que cette somme avait bel et bien été payée.
[14] Le Tribunal ne peut donc conclure que la locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, cette dernière ayant payé son dû, pour peu qu’il reste à y ajouter les intérêts et les frais, aux termes de la preuve.
[15] Le Tribunal tient toutefois à rappeler à la locataire qu’elle doit payer son loyer chaque mois, conformément au bail. Si d’autres sommes sont dues, à cet égard, comme l’avance la représentante de la locatrice, une nouvelle demande doit être déposée au TAL et notifiée à la locataire.
[16] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle en vertu de l’article
[18] REJETTE la demande pour le surplus.
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Luce De Palma | ||
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Présence(s) : | la locataire le mandataire de la locatrice Me Yorrick Bouyela, avocat de la locataire | ||
Date de l’audience : | 9 avril 2024 | ||
Présence(s) : | le mandataire de la locatrice Me Yorrick Bouyela, avocat de la locataire | ||
Date de l’audience : | 13 août 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01
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