Immeubles Dufour et associés inc. c. Yapi | 2024 QCTAL 6137 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 753266 18 20231227 G | No demande : | 4152518 | |||
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Date : | 26 février 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Lafleur | |||||
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Les Immeubles Dufour et associés inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Axel Yapi |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, une condamnation pour le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 au loyer mensuel de 550 $, reconduit jusqu'au 31 janvier 2025 au loyer mensuel de 593 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 2 243 $ en arrérages de loyer pour les mois de novembre 2023 à janvier 2024 (550 $/mois) et février 2024.
[4] La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 243 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2024, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 110 $;
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions;
[10] RÉSERVE au locateur tous ses droits et recours ultérieurs.
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Sophie Lafleur | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 14 février 2024 | ||
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AVIS :
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