Lessard c. 9219-5155 Québec inc. |
2017 QCRDL 40954 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
359165 31 20171002 T |
No demande : |
2381704 |
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Date : |
14 décembre 2017 |
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Régisseure : |
Jocelyne Gravel, juge administrative |
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Marcel Lessard |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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9219-5155 Québec Inc |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 20 novembre 2017, résiliant son bail pour loyers impayés (1 320 $).
[2] Bien que dûment convoqué, le demandeur ne s'est pas présenté à l'audience. Considérant l'absence de preuve au soutien de la demande, celle-ci est rejetée.
[3] Enfin, on requiert du Tribunal qu’il interdise à la demanderesse de présenter toute autre demande de rétractation dans le présent dossier conformément à l'alinéa 2 de l'article 63.2 de la Loi qui prévoit :
« 63.2. La Régie peut, sur requête ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'elle juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.
Lorsque la Régie constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant elle à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine. »
[4] Le locataire était présent à l’audience de la demande originaire où il avait admis devoir les sommes réclamées. Aucun moyen de défense intelligible n’est de plus invoqué à la demande de rétractation.
[5] Dans ce contexte, le Tribunal considère qu’il est opportun que le demandeur ait à justifier la recevabilité d’une éventuelle demande de rétractation. En effet, il apparaît flagrant que le demandeur utilise de façon abusive le présent recours dans le but d'empêcher l’exécution de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] REJETTE la demande en rétractation;
[7] MAINTIENT la décision rendue le 20 novembre 2017;
[8] INTERDIT le demandeur de produire une nouvelle demande dans le présent dossier, à moins d’autorisation préalable du Président ou de toute personne désignée par celui-ci.
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Jocelyne Gravel |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
13 décembre 2017 |
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