Pommier c. Lirette Morin

2019 QCRDL 15488

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

451187 31 20190326 G

No demande :

2723496

 

 

Date :

07 mai 2019

Greffière spéciale :

Me Jennifer Memmi

 

Jean-Louis Pommier

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Audrée Lirette Morin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (815 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 680 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 495 $, soit le loyer des mois de février (135 $), mars et avril 2019, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 76 $ pour la production de la demande.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 495 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 mars 2019 sur la somme de 815 $, et sur le solde à compter du 2 avril 2019, plus les frais judiciaires de 99 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jennifer Memmi, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

25 avril 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.