9425-7318 Québec inc. c. Métras | 2024 QCTAL 30999 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Rouyn-Noranda | ||||||
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No dossier : | 805577 12 20240702 G | No demande : | 4385122 | |||
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Date : | 27 septembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Annie Hallée | |||||
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9425-7318 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Manon Métras |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 050 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 080 $.
[3] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit 113,50 $.
[4] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
[5] Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[6] La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.
[7] La locataire affirme qu'elle a pris la mauvaise habitude de payer ses loyers en retard. Elle mentionne, cependant, avoir l'intention de payer ses loyers à venir le 1er de chaque mois.
[8] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[9] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 26,25 $;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Annie Hallée | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 12 septembre 2024 | ||
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[1] Scott c. Taylor,
AVIS :
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