Ben-Tékaya c. Edwards

2013 QCRDL 38981

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

112022 31 20130923 G

No demande:

1324783

 

 

Date :

29 novembre 2013

Régisseure :

Claudine Novello, juge administratif

 

SOUFIANE BEN-TÉKAYA

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Daniel Edwards

 

SONIA DUCHARME

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (750 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 250 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2013, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires admettent devoir cette somme et séance tenante remettent au locateur la somme de 1 500 $.  Considérant le paiement, les locataires doivent au locateur la somme de 750 $ représentant le loyer du mois de novembre 2013.

[6]      Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2013, plus les frais judiciaires de 78 $;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

18 novembre 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.