Zha c. He | 2024 QCTAL 40654 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 826172 31 20241017 G | No demande : | 4494380 | |||
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Date : | 13 décembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Annie Guillemette | |||||
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Liqun Zha |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jie Long He |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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Question préliminaire : La demande de la locatrice est-elle tardive et irrecevable?
« 1960. Le locateur qui désire reprendre le logement ou évincer le locataire doit aviser celui-ci, au moins six mois avant l’expiration du bail à durée fixe; si la durée du bail est de six mois ou moins, l’avis est d’un mois.
Toutefois, lorsque le bail est à durée indéterminée, l’avis doit être donné six mois avant la date de la reprise ou de l’éviction. »
« 1961. L’avis de reprise doit indiquer la date prévue pour l’exercer, le nom du bénéficiaire et, s’il y a lieu, le degré de parenté ou le lien du bénéficiaire avec le locateur.
L’avis d’éviction doit indiquer le motif et la date de l’éviction.
Ces avis doivent reproduire le contenu de l’article 1959.1. Dans le cas où un avis d’éviction vise un logement situé dans une résidence privée pour aînés ou dans un autre lieu d’hébergement où sont offerts à des aînés des services qui se rattachent à la personne même du locataire, il doit également reproduire le contenu des articles 1955.1 et 1959.2.
La reprise ou l’éviction peut prendre effet à une date postérieure à celle qui est indiquée sur l’avis, à la demande du locataire et sur autorisation du tribunal. »
« 1962. Dans le mois de la réception de l’avis de reprise, le locataire est tenu d’aviser le locateur de son intention de s’y conformer ou non; s’il omet de le faire, il est réputé avoir refusé de quitter le logement. »
« 1963. Lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur peut, néanmoins, le reprendre, avec l’autorisation du tribunal.
Cette demande doit être présentée dans le mois du refus et le locateur doit alors démontrer qu’il entend réellement reprendre le logement pour la fin mentionnée dans l’avis et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte pour atteindre d’autres fins. »
« Les dispositions des articles 1957 et 1963 C.c.Q. sont impératives et d'ordre public; elles sont pour but de garantir et d'assurer le respect du droit des locataires au maintien dans les lieux. Il ne peut être fait échec à ce droit que dans la manière, dans le délai et dans les conditions d'exercice du recours à la reprise du logement. »
« 59. Le Tribunal peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l'autre partie n'en subit aucun préjudice grave. »
« L'article 59 de la loi sur la Régie du logement permet, pour un motif raisonnable, de prolonger un délai si l'autre partie n'en subit aucun préjudice grave.
Au sujet du motif raisonnable permettant de recevoir une demande de prolongation de délai, les auteurs Thérèse Rousseau-Houle et Martine de Billy dégagent ce qui suit de l'analyse qu'elles ont fait de la jurisprudence en la matière :
« En revanche, le retard à aller au bureau de poste, la négligence et l'ignorance de la Loi ne peuvent être retenus comme motifs raisonnables justifiant une demande d'extension de délai(1). »
Dans une demande similaire, la Régie déterminait que :
« Pour être relevée des conséquences de son défaut d'avoir déposé la demande, la locatrice devait faire la preuve qu'elle avait été empêchée d'agir autrement que par sa faute ou négligence(2). »
En l'instance, la preuve révèle que le locateur n'a pas été empêché de déposer sa demande. Il a été négligent en ne tenant pas compte de la première signification comme point de départ de computation des délais. Cette négligence est d'autant plus inexcusable que le locataire lui confirme le 29 décembre avoir bien reçu cet avis et lui fait part de sa volonté de contester la reprise. De plus, la défense d'ignorance de la Loi invoquée par le locateur ne peut être retenue pour justifier son retard dans le dépôt de sa demande.
La reprise de logement constitue une exception à la loi, laquelle s'articule autour du concept de maintien dans les lieux par le locataire. Toute disposition visant à faire échec au maintien dans les lieux par le locataire doit donc être appliquée avec rigueur et circonspection. En l'instance, la locatrice indique avoir tenté de négocier une entente avec ses locataires. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Annie Guillemette | ||
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Présence(s) : | la locatrice le locataire Me Vincent LaBoissonnière, avocat du locataire | ||
Date de l’audience : | 5 décembre 2024 | ||
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[1] Pièce P-1
[2] Pièce L-1
[3] Forget c. St-Jean, R.L. Montréal, 31-020402-032G, 27 décembre 2002, r. G. Bernard.
[5] Thevenot c. Turcotte (R.D.L. 2006-05-16) SOQUIJ AZ-51279269
AVIS :
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