Tong c. Discepola |
2015 QCRDL 7115 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Longueuil |
||||||
|
||||||
No dossier : |
179642 37 20141010 T |
No demande : |
1657224 |
|||
|
|
|||||
Date : |
03 mars 2015 |
|||||
Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
|||||
|
||||||
Lucinda Luk Tong |
|
|||||
Locataire - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Moraldo Discepola |
|
|||||
Locateur - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] La locataire demande la rétractation d'une décision rendue le 8 décembre 2014 par la juge administrative Anne Morin.
[2] La locataire a pris connaissance de la décision le 12 janvier 2015. Elle témoigne qu'elle était absente à l'audience tenue le 25 novembre 2014 parce que son représentant s’est présenté à Montréal et non au bureau de Longueuil.
[3] En matière de rétractation de jugement, il faut trouver un juste équilibre entre deux principes qui s'affrontent: la stabilité des jugements et la règle fondamentale audi alteram partem qui veut que toute personne ait le droit de se faire entendre devant les tribunaux.
[4] Dans le cas sous étude, il irait à l'encontre de la stabilité des jugements et de la saine administration de la justice de cautionner la négligence de la locataire et lui permettre de reprendre tout le processus.
[5] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve;
[6] CONSIDÉRANT que la demande de la locataire est mal fondée en faits et en droit;
[7]
CONSIDÉRANT l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande de rétractation de la locataire;
[9] MAINTIENT la décision rendue le 8 décembre 2014;
[10] DÉCLARE la locataire forclose de produire une nouvelle demande en rétractation, sauf sur permission du régisseur en chef ou toute personne que ce dernier désignera.
|
|
|
|
|
Marc Lavigne |
||
|
|||
Présence(s) : |
la mandataire de la locataire le locateur |
||
Date de l’audience : |
25 février 2015 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.