Décision

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Germain c. Fallu

2023 QCTAL 239

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

618228 31 20220308 F

No demande:

3485162

RN :

 

3530065

 

Date :

09 janvier 2023

Devant le greffier spécial :

Me William Durand

 

Daniel Germain

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean-Mathieu Fallu

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]         Le locateur a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec.

[2]         Plusieurs dossiers de fixation de loyer visant des logements du même immeuble ou du même ensemble immobilier et concernant la même période de référence ont été entendus en même temps, conformément à l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, à un loyer mensuel de 700,00 $.

[4]         Le locataire soulève que l’avis de renouvellement reçu du locateur ne respecte pas les dispositions légales et devrait donc lui être inopposable. L’irrégularité soulevée est l’absence d’une troisième option dans les choix de réponse présentés, qui permettrait au locataire de refuser l’augmentation tout en maintenant son droit au maintien dans les lieux.

[5]         Tel qu’expliqué à l’audience, l’article 1943 du Code civil du Québec indique bien ce que l’avis doit contenir comme information :

« 1943. L’avis de modification qui vise à augmenter le loyer doit indiquer en dollars le nouveau loyer proposé, ou l’augmentation en dollars ou en pourcentage du loyer en cours. Cette augmentation peut être exprimée en pourcentage du loyer qui sera déterminé par le tribunal, si ce loyer fait déjà l’objet d’une demande de fixation ou de révision.

L’avis doit, de plus, indiquer la durée proposée du bail, si le locateur propose de la modifier, et le délai accordé au locataire pour refuser la modification proposée. »


[6]         Le locateur n’a donc aucune obligation légale de présenter au locataire des choix de réponse. Toutefois, lorsque le locateur décide de le faire, la jurisprudence[2] du Tribunal a déjà conclu qu’il devait y mentionner toutes les possibilités.

[7]         Si l’absence de cette troisième option à cocher sur l’avis, peut certainement induire en erreur, le locataire visé par la demande de fixation de loyer du locateur n’a pas démontré qu’il en a subi préjudice. Au contraire, le locataire ne s’en cache pas, il savait qu’il lui était possible de refuser l’augmentation tout en renouvellement son bail, ce qu’il a fait.

[8]         Dans les circonstances, si l’avis est effectivement opposable au locataire, le Tribunal tient toutefois à aviser le locateur qu’une telle façon de présenter l’information à ses avis est répréhensible et devrait être corrigée.

[9]         Le locateur a produit le Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[10]     Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[3] est de 16,42 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

2,10 $

Assurances

 1,83 $

Gaz

 3,98 $

Électricité

 0,23 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

0,51 $

Frais de service

0,00 $

Frais de gestion

 0,95 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,11 $

Ajustement du revenu net

 6,71 $

 

TOTAL

 

 16,42 $

 

[11]            Quant aux inconvénients relatés par le locataire présent à l’audience, concernant l’état et la salubrité du logement, ils ne se situent pas dans le cadre de l’article 8 du Règlement sur les critères de la fixation du loyer, s’agissant plutôt d’allégations portant sur les défauts d’entretien, de réparations ou d’obligations relatives au bon état d’habitabilité. Le locataire devra donc, afin de faire statuer sur le mérite de ses allégations, se prévaloir de ses droits en introduisant auprès du Tribunal administratif du logement le ou les recours appropriés convenant à sa situation et selon les conclusions recherchées.

[12]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[13]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 16,42 $ est justifié;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 716,00 $ par mois du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.


[15]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[16]     Le locateur assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me William Durand, greffier spécial

 

Présence(s) :

le locateur

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :

1er novembre 2022

 

 

 


 


[2] Quevillon Charbonneau c. Fortin, 2020 QCRDL 12525.

[3] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

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