Décision

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Landry c. Parent

2011 QCRDL 10721

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Québec

 

No :          

18 110301 013 G

 

 

Date :

24 mars 2011

Régisseure :

Claire Courtemanche, juge administratif

 

Ghislaine Landry

 

Locatrice- Partie demanderesse

c.

Rock Parent

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 1er mars 2011, la locatrice saisissait le Tribunal d'une demande en résiliation du bail et éviction du locataire.

[2]      Il ressort des faits mis en preuve que les parties sont liées par un bail du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, au loyer mensuel de 475 $, pour un local d'habitation situé au [...] à Lévis.

[3]      Au soutien de sa demande, la locatrice allègue que par son comportement, le locataire perturbe sérieusement la jouissance paisible des lieux loués. Elle allègue que, malgré l'interdiction prévue au bail, le locataire garde des animaux au logement, qu'il fume énormément et que les locataires subissent un préjudice par des fenêtres laissées ouvertes en plein hiver et des nombreux objets accumulés sur le terrain.

[4]      Sur le comportement du locataire, la procureure de la locatrice a fait entendre M. Éric Parent, policier pour la Ville de Lévis.

[5]      Dans le cadre de ses fonctions, M. Parent déclare que dans la nuit du 20 au 21 février, ils ont reçu un appel de la part du locataire les avertissant qu'une bombe était sous le véhicule de son frère. Ils ont contacté ce dernier et celui-ci les a informés qu'il n'y avait aucune bombe sous sa voiture et qu'il s'agissait plutôt d'une élucubration de son frère. Par la suite, ils ont tenté de localiser le locataire et c’est par l'intermédiaire de son cellulaire qu'ils ont réussi à le localiser. Lorsqu'ils lui ont parlé, ce dernier lui a leur a tout simplement dit de laisser faire. Dans la même nuit, vers 2h37 du matin, ils ont reçu un appel des résidents de l'immeuble les informant qu'un individu crie et cogne dans le logement. Ils se sont alors présentés au logement du locataire et ils ont constaté qu'il s'agissait d'un individu connu de leurs services. Pour pouvoir entrer au logement, ils ont eu des difficultés, tellement le logement était encombré. Ils ont constaté la présence de bouteilles de bière et de mégots de cigarettes et un fouillis total dans le logement. Des photographies sont d'ailleurs produites, démontrant l'état dans lequel se trouvait le logement. Le policier a aussi constaté la présence de chaudières d'eau et de très mauvaises odeurs se dégageant du logement. Lorsqu'ils sont arrivés, le locataire s'engueulait avec quelqu'un au téléphone. Devant le discours incohérent et décousu du locataire, ils ont décidé de l'amener à l'hôpital.


[6]      Le 21 février à 17h22, ils ont reçu un appel, puisque la locatrice demandait à être escorté au logement parce que la serrure avait été changée par le locataire.

[7]      Le 28 février 2011 à 8h15, ils reçoivent un appel du locataire les informant qu'il avait fait une gaffe la semaine dernière et que la locatrice veut l'expulser. Lors de cette conversation, ils ont référé le locataire à la Régie du logement. La même journée à 16h00, ils reçoivent un appel de la locatrice qui désire aller au logement puisqu'elle craint que le locataire y laisse des "cochonneries".

[8]      La procureure de la locatrice a, par la suite, fait entendre Mme Anne-Isabelle Landry, fille de la locatrice.

[9]      Mme Landry déclare que cet immeuble est une maison unifamiliale comportant trois logements. Elle occupe un premier logement et sa mère occupe le second logement, dans la partie centrale de la maison. Adjacent à cette partie centrale de la maison, il y a un petit logement occupé par le locataire.

[10]   Selon le bail intervenu entre les parties, il y est fait mention que le locataire n'a pas droit de garder d'animaux au logement. Or, non seulement il garde des animaux au logement mais en plus, il ne les entretient pas. Actuellement, de fortes odeurs d'urine de chat se dégagent maintenant du logement.

[11]   Suivant le bail, il est aussi fait mention que le locataire ne peut fumer dans le logement. La raison de cette interdiction est due au fait, qu'advenant le cas où le locataire doit sortir d'urgence de son logement, il doit emprunter une porte qui donne directement dans son logement. De ce fait, les odeurs de cigarettes et autres sont facilement perceptibles de son logement. Comme le locataire refuse de cesser de fumer dans le logement, elle a donc dû calfeutrer la porte de son logement pour éviter que les odeurs de cigarettes et autres envahissant son logement. Mme Landry déclare que ce fait lui cause de sérieux problèmes puisqu'elle a un bébé d'à peine quatre mois.

[12]   Sur les habitudes de vie du locataire, Mme Landry déclare que ce dernier semble vivre la nuit. Il y a donc énormément de bruit venant de son logement, la nuit. Au printemps 2010, elle a informé le locataire qu’il ne devait pas lancer la litière de chat sur le terrain et qu'il devait ramasser ses mégots de cigarettes. C’est elle-même qui doit traîner les vidanges du locataire à la rue puisque ce dernier ne s'en occupe pas. Si elle ne les ramasse pas, elle est incommodée par les odeurs se dégageant des ordures du locataire. Le locataire entrepose aussi dans la cour un camion, qui n'a pas bougé de l'hiver et qui a nui considérablement déneigement.

[13]   Malgré les multiples avertissements, il n'y a jamais eu aucun changement dans le comportement du locataire. Pire, la situation s'est dégradée. Dans la nuit du 20 au 21 février, elle s’est fait réveillée par des hurlements venant du logement du locataire. Vers 2h40 du matin, elle s'est présentée avec son conjoint au logement du locataire pour lui demander de cesser, ils ont alors pu constater que ce dernier était intoxiqué par l'alcool. C'est à cette occasion que le locataire lui a fait des menaces voilées en lui disant qu'il était « membre des Hells ».

[14]   Depuis les derniers événements, elle déclare qu'elle craint énormément ce locataire, qu'elle vit cloîtrée dans son logement et n'ose plus sortir de crainte de le rencontrer et, plus particulièrement, lorsqu'elle est avec son bébé de quatre mois.

[15]   La procureure de la locatrice fait aussi entendre M. Hugo Légaré, le conjoint de Mme Anne Isabelle Landry. M. Légaré déclare que le 11 mars 2011, il s'est présenté au logement et a constaté les dommages causés aux lieux. Il a aussi constaté que le détecteur de fumée avait été retiré par le locataire. Ce sont les pompiers qui ont alors remis le détecteur en place et installé une pile pour qu'il soit en fonction. Il a aussi constaté toute une série de boîtes de carton mises directement sur la plinthe de chauffage au premier étage.

[16]   En vertu de la loi, le locataire est tenu de jouir des lieux, de façon à ne pas perturber la jouissance paisible des lieux loués aux autres locataires de l'immeuble. Depuis son arrivée au logement, le comportement du locataire n'a jamais cessé de se dégrader et, malgré les nombreux avertissements, rien n'a été fait par le locataire pour améliorer son comportement.

[17]   Selon la preuve il appert que le locataire fume dans le logement, alors que suivant le bail, cette activité y est interdite. La présence d'animaux est interdite mais le locataire, non seulement, garde des chats au logement, mais en plus, il n'entretient pas les lieux et de fortes odeurs d'urine de chats se dégagent du logement; il lance la litière du chat sur le terrain et laisse ses ordures ménagères à la porte, incommodant ainsi les locataires de l'appartement voisin. Quant à l'état du logement, il appert que celui-ci est en très mauvais état de propreté et en désordre.


[18]   Récemment, le comportement du locataire s'est à nouveau dégradé et celui-ci est maintenant devenu menaçant.

[19]   CONSIDÉRANT qu'il y a prépondérance de preuve en faveur de la locatrice, à l'effet que le locataire, par son comportement, perturbe sérieusement la jouissance paisible des lieux loués aux autres locataires de l'immeuble;

[20]   CONSIDÉRANT que, compte tenu de l'attitude menaçante du locataire, la locatrice est aussi en droit d'obtenir l'exécution provisoire de la décision;

[21]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]   ACCUEILLE la demande de la locatrice;

[23]   RÉSILIE le bail intervenu entre les parties et ordonne l'éviction du locataire et de tous les occupants du logement;

[24]   ORDONNE l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel et ce, dans un délai de 10 jours des présentes;

[25]   RÉSERVE à la locatrice ses recours ultérieurs;

[26]   Les frais judiciaires de la demande au montant de 72 $, étant à la charge du locataire.

 

 

 

 

 

Claire Courtemanche

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Me Annie Vaillancourt, avocate du locateur

Date de l’audience :  

21 mars 2011

 


 

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