Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Monkland Tower (9184-4571 Québec inc.) c. Guerrero Polvadera

2025 QCTAL 4373

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

833186 31 20241120 G

No demande :

4535319

 

 

Date :

05 février 2025

Devant la juge administrative :

Vanessa O’Connell-Chrétien

 

Monkland Tower 9184-4571 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jair Eduardo Guerrero Polvadera

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 800 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 au loyer mensuel de 1 200 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 6 000 $, soit le loyer des mois de septembre à décembre 2024 et janvier 2025.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer de septembre à décembre 2024, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          La preuve ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 6 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 novembre 2024, date de la notification de la demande et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 116,25 $ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa O’Connell-Chrétien

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

9 janvier 2025

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.