Décision

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PP Tremblay Investments c. Toutan

2024 QCTAL 39838

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

816904 25 20240826 G

No demande :

4448317

 

 

Date :

12 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Amélie Dion

 

P.P. Tremblay Investments L.P.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Christian Toutan

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 675 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 675 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 5 400 $, soit le loyer d'avril à novembre 2024.
  4.          Le locataire est absent lors de l'audience.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer n’a pas payé depuis huit mois.
  8.          Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  9.          La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

  1.      Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.
  2.      L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      SURSOIT à la résiliation du bail et ORDONNE le locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er janvier 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
  4.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 5 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 août 2024 sur 2 700 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 113,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

28 novembre 2024

 

 

 


 

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