Forum Realty inc. c. Barry | 2025 QCTAL 6329 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
|
No dossier : | 831188 31 20241106 G | No demande : | 4520948 |
| |
Date : | 20 février 2025 |
Devant le juge administratif : | Michel Rocheleau |
|
Forum Realty inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Amadou Barry | |
Locataire - Partie défenderesse |
|
D É C I S I O N
|
| | | | | | |
- La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.
- Bien que dûment convoqué, le locataire est absent à l’audience.
- Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 885 $.
- La preuve démontre que le locataire doit 5 310 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, les loyers d'août 2024 à janvier 2025.
- Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
- Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
- Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à sept reprises au cours des huit derniers mois.
- Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
- La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
- Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.
- La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail, nonobstant le paiement de la somme due conformément à l’article 1883 C.c.Q.
- L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 5 310 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 novembre 2024 sur 3 540 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 90 $ et de signification prévus au Tarif de 25,50 $.
| | |
| Michel Rocheleau |
|
Présence(s) : | le mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 8 janvier 2025 |
|
|
| | | |