SODHAC c. Bruno |
2016 QCRDL 38280 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
294302 31 20160825 G |
No demande : |
2073608 |
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Date : |
10 novembre 2016 |
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Régisseure : |
Linda Boucher, juge administrative |
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Sodhac |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Céline Bruno |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL Partie intéressée |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (155 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er février 2015 au 31 octobre 2016 au loyer mensuel de 430 $, payable le premier jour de chaque mois, pour lequel la locataire bénéficie une subvention, sa part payable mensuelle est de 155 $ par mois.
[4] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 73 $, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement et maintient sa demande quant au second motif de résiliation.
[5] La locataire admet ses retards et le préjudice sérieux qu’en subit le locateur.
[6] Quant
aux retards fréquents, le Tribunal considère donc qu'il y a lieu de surseoir à
la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois pour ce qui reste à courir du présent terme et le suivant;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 82 $;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Linda Boucher |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
27 octobre 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.