Décision

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Décision

SODHAC c. Bruno

2016 QCRDL 38280

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

294302 31 20160825 G

No demande :

2073608

 

 

Date :

10 novembre 2016

Régisseure :

Linda Boucher, juge administrative

 

Sodhac

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Céline Bruno

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL

Partie intéressée

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (155 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er février 2015 au 31 octobre 2016 au loyer mensuel de 430 $, payable le premier jour de chaque mois, pour lequel la locataire bénéficie une subvention, sa part payable mensuelle est de 155 $ par mois.

[4]      La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 73 $, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement et maintient sa demande quant au second motif de résiliation.

[5]      La locataire admet ses retards et le préjudice sérieux qu’en subit le locateur.

[6]      Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère donc qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.


[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois pour ce qui reste à courir du présent terme et le suivant;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 82 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

27 octobre 2016

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.