Décision

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Immeubles Banvest inc. c. Djaha

2025 QCTAL 13913

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

850481 37 20250205 G

No demande :

4620541

 

 

Date :

22 avril 2025

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

Les Immeubles Banvest Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Serek Evrad Enoc Djaha

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle s’en désiste.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 1 065 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 4 260 $, soit le loyer des mois de janvier, février, mars et avril 2025 (P-1).
  5.          Le locataire admet devoir cette somme. Il prévoit payer la moitié de la somme et le Tribunal l'informe des règles applicables.
  6.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 4 260 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 février 2025 sur la somme de 2 130 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 90 $, plus 26,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

16 avril 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.