Décision

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Boucher c. Roy

2022 QCTAL 18957

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Rivière-du-Loup

 

No dossier :

602835 07 20211216 G

No demande :

3420966

 

 

Date :

06 juillet 2022

Devant le juge administratif :

Stéphan Samson

 

André Boucher

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

René Roy

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d’une demande du locataire en réclamation de dommages-intérêts pour troubles et inconvénients, dommages matériels, dommages moraux et dommages punitifs ainsi que remboursement pour l’exécution de travaux.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 550 $.

[3]         De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient plus particulièrement ce qui suit.

[4]         Le locataire prétend qu’il y avait des travaux à faire dans son logement en raison de moisissures et suite à une infiltration d’eau survenue en 2018. Il prétend que des travaux ont été faits dans le logement voisin, mais pas dans le sien.

[5]         Il témoigne avoir effectué des travaux pour lesquels il réclame au locateur le remboursement de trois factures différentes qu’il a lui-même émises.

[6]         Les travaux exécutés consistent au déblaiement et au déglaçage de la toiture, au ramassage des feuilles et à la construction d’un balcon.

[7]         À l’audience, le locataire reconnaît que les travaux qui devaient être exécutés par le locateur suivant une décision rendue par le Tribunal administratif du logement l’ont été.

[8]         Le locataire prétend avoir été victime de harcèlement de la part des autres locataires de l’immeuble et que malgré ses demandes d’intervention auprès du locateur, ce dernier n’a rien fait.

[9]         Le locataire allègue également que le locateur a visité son logement en son absence.

[10]     Il mentionne qu’un locataire a tenté de le heurter avec son véhicule automobile et que certains des locataires le filment pendant ses déplacements sur le terrain de l’immeuble.


[11]     En contre-interrogatoire, le locataire renonce au remboursement de la facture au montant de 859,39 $. Il reconnaît que les travaux pour le ramassage des feuilles ont été faits sans l’autorisation du locateur et de sa propre initiative. Il en est de même pour la construction du balcon qui a été faite sans autorisation.

[12]     Le contre-interrogatoire du locataire révèle également que le locateur a eu de la difficulté à faire exécuter certains travaux dans son logement.

[13]     En défense, le locateur témoigne qu’il a tout mis en œuvre pour satisfaire les demandes du locataire et exécuter les travaux correctifs. Les pièces D3 et D4 démontrent que les travaux ont été exécutés.

[14]     L’échange de courriels produits sous la pièce D-8 démontre, selon le locateur, l’attitude du locataire envers lui au sujet de l’exécution des travaux. Il mentionne avoir été en mesure de les faire exécuter il y a moins de 10 jours, et ce, en raison de l’attitude du locataire.

[15]     Tout comme le locataire la reconnu, il affirme qu’il ne lui a jamais autorisé ni demandé de procéder au ramassage des feuilles ni à la construction de balcon. Il reconnaît cependant devoir au locataire un montant pour le déneigement et le déglaçage de la toiture qui auraient été faits à sa demande. Le locataire a cependant déjà retenu ce montant sur le loyer qui était payable au locateur.

[16]     Au sujet du harcèlement dont le locataire aurait été victime, il l’a informé que selon lui, il pourrait s’agir d’un cas d’acte criminel qui nécessitait l’intervention des services policiers.

[17]     En plaidoirie, le locataire mentionne qu’il a dû attendre trop longtemps pour que les travaux correctifs soient exécutés par le locateur. Il reconnaît avoir fait des travaux sans obtenir son autorisation. Il reproche au locateur de ne pas être intervenu pour régler le différend entre lui et les autres locataires de l’immeuble.

[18]     En défense, le locateur réitère que des travaux ont été exécutés sans son autorisation.

[19]     Il prétend qu’il n’avait pas à s’immiscer dans un litige entre le locataire et les autres locataires de l’immeuble.

ANALYSE ET DÉCISION

[20]     Le Tribunal tient à souligner qu’il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention et ce, de façon prépondérante. Ainsi, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante, la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du Tribunal[1].

[21]     Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif mais plutôt qualitatif. La preuve testimoniale est évaluée en fonction de la capacité de convaincre des témoins et non pas en fonction de leur nombre.

[22]     Le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais probable et il n'est pas toujours aisé de faire cette distinction. Par ailleurs, la preuve offerte ne doit pas nécessairement conduire à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux.

[23]     Si une partie ne s'acquitte pas de son fardeau de convaincre le Tribunal ou que ce dernier soit placé devant une preuve contradictoire, c'est cette partie qui succombera et verra sa demande rejetée.

[24]     Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le locataire a fait défaut de remplir son fardeau de la preuve.

[25]     Tel que reconnu par le locateur, le locataire avait droit d’être compensé pour les travaux de déneigement et de déglaçage de la toiture, mais le montant a déjà été retenu sur le loyer payable au locateur.

[26]     Les faits mis en preuve par le locataire pour justifier des dommages pour troubles et inconvénients ne sont pas prépondérants pour permettre au Tribunal de lui donner raison. Le locataire n’a pas fait la preuve d’une faute de la part du locateur ni des dommages qu’il en aurait subis.


[27]     La preuve du locataire est tout aussi inexistante en ce qui concerne sa réclamation pour dommages matériels, moraux et punitifs.

[28]     En l’absence d’une preuve convaincante, le Tribunal ne peut faire droit à la demande du locataire.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[29]     REJETTE la demande du locataire qui en supportera les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphan Samson

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Me François Paradis, avocat du locateur

Date de l’audience : 

22 juin 2022

 

 

 


 


[1]  Articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec.

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