Décision

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Décision

Toutcshinskaia c. Latortue

2019 QCRDL 8051

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

430026 31 20181128 G

No demande :

2638108

 

 

Date :

01 mai 2019

Régisseure :

Linda Boucher, juge administrative

 

Olga Toutcshinskaia

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jacques Latortue

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N   R E C T I F I É E

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 090 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 au loyer mensuel de 835 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 3 130 $, soit le loyer des mois de décembre 2018 (solde de 625 $), janvier, février et mars 2019, plus 8 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 130 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2018 sur la somme de 625 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 76 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

8 mars 2019

 

 

 



Toutcshinskaia c. Latortue

2019 QCRDL 8051

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

430026 31 20181128 G

No demande :

2638108

 

 

Date :

15 mars 2019

Régisseure :

Linda Boucher, juge administrative

 

Olga Toutcshinskaia

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jacques Latortue

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 090 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 au loyer mensuel de 835 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 3 130 $, soit le loyer des mois de décembre 2018 (solde de 625 $), janvier, février et mars 2019, plus 8 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 130 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2019 sur la somme de 625 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 76 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

8 mars 2019

 

 

 


 

 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

[2]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.