Ouellet c. Groulx |
2013 QCRDL 29169 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Drummondville |
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No dossier: |
16-130704-005 16 20130704 G |
No demande: |
10686 |
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Date : |
03 septembre 2013 |
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Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administratif |
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FRANÇOIS OUELLET RICHARD POULIN |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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KARINE GROULX |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 150 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La signification de la demande a été faite par huissier.
[2] Il s'agit d'un bail débutant le 1er juillet 2012 pour une période de 12 mois au loyer mensuel de 450 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit pour une période de 12 mois au même loyer mensuel.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 600 $, soit le loyer des mois de mai (250 $), juin, juillet et août 2013, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9]
CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 1 600 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
un des locateurs |
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Date de l’audience : |
6 août 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.