Décision

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Décision

Gouin c. Agopian

2018 QCRDL 15606

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

356381 31 20170908 G

No demande :

2332016

 

 

Date :

08 mai 2018

Régisseure :

Sophie Alain, juge administrative

 

Manoir Gouin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Manouchak Nahabedian Agopian

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement du loyer après le départ de la locataire, plus les frais de soins impayés durant son occupation.

[2]      Le bail entre les parties était reconduit du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, au loyer mensuel de base de 1 256 $, plus les services à la personne.

[3]      Bien que personnellement notifiée par huissier, la locataire ou sa fille, qui est mandataire, ne se sont pas présentées à l’audience. La preuve n’est donc pas contestée.

[4]      Le 27 août 2016, la locataire a remis un avis au locateur l’informant qu’elle quittait son logement pour habiter une nouvelle résidence en raison de sa perte d’autonomie. La locataire quitte son logement le 31 août 2016 et indique qu’elle souhaite résilier son bail au 1er septembre 2016.

[5]      Le locateur ne partage pas l’opinion de la locataire puisqu’il est d’avis que la résiliation ne peut être effective que deux mois après l’avis. Il réclame donc le loyer de septembre et les 15 premiers jours d’octobre 2016, puisque le logement a été reloué plus rapidement.

La locataire est-elle responsable de payer le loyer après son départ ?

[6]      L’article 1855 du Code civil du Québec (C.c.Q.) établit la règle qu’un locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu.

[7]      L’article 1974 C.c.Q. est une des exceptions à cette règle. Cet article prévoit qu’un locataire peut résilier son bail deux mois après avoir transmis un avis au locateur qu’il est admis dans un lieu d’habitation lui offrant des soins ou services. Comme toutes les exceptions, l’article doit être interprété restrictivement. Cet article se lit comme suit :

1974. Un locataire peut résilier le bail en cours, s'il lui est attribué un logement à loyer modique ou si, en raison d'une décision du tribunal, il est relogé dans un logement équivalent qui correspond à ses besoins; il peut aussi le résilier s'il ne peut plus occuper son logement en raison d'un handicap ou, s'il s'agit d'une personne âgée, s'il est admis de façon permanente dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, dans une ressource intermédiaire, dans une résidence privée pour aînés où lui sont offerts les soins infirmiers ou les services d'assistance personnelle que nécessite son état de santé ou dans tout autre lieu d'hébergement, quelle qu'en soit l'appellation, où lui sont offerts de tels soins ou services, qu'il réside ou non dans un tel endroit au moment de son admission.

La résiliation prend effet deux mois après l'envoi d'un avis au locateur ou un mois après l'envoi d'un tel avis lorsque le bail est à durée indéterminée ou de moins de 12 mois. Elle prend toutefois effet avant l'expiration de ce délai si les parties en conviennent ou lorsque le logement, étant libéré par le locataire, est reloué par le locateur pendant ce même délai. L'avis doit être accompagné d'une attestation de l'autorité concernée, à laquelle est joint, dans le cas d'un aîné, le certificat d'une personne autorisée certifiant que les conditions nécessitant l'admission sont remplies.

Le locataire n'est tenu, le cas échéant, au paiement de la partie du loyer afférente au coût des services qui se rattachent à sa personne même qu'à l'égard des services qui lui ont été fournis avant qu'il quitte le logement. Il en est de même du coût de tels services lorsqu'ils sont offerts par le locateur en vertu d'un contrat distinct du bail.

[Soulignement ajouté]

[8]      Ceci veut dire que le bail sera résilié deux mois après l’envoi de l’avis, de « quantième en quantième ». En l’instance, l’avis ayant été remis le 27 août, la résiliation a lieu le 27 octobre.

[9]      Par conséquent, la locataire doit payer au locateur le loyer dans l’intervalle, et ce, même si elle a quitté le logement le 31 août 2016. N’ayant pas payé le loyer après son départ, le locateur a droit au loyer.

[10]   Néanmoins, puisque le locateur a reloué le logement avant le 27 octobre 2016, il a réduit sa réclamation en conséquence. Il a donc droit au loyer de 1 884,25 $.

[11]   Enfin, la preuve démontre qu’une facture de 92,50 $ pour les soins offerts en août 2016 n’a pas été payée par la locataire.

[12]   Le Tribunal condamne donc la locataire à payer 1 976,75 $ au locateur.

[13]   Enfin, il est aussi mis en preuve que la locataire n’a pas retiré la poste recommandée qui lui avait été adressée et que le locateur a dû procéder par huissier. Le locateur a donc droit à des frais additionnels conformément au Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   ACCUEILLE la demande du locateur;

[15]   CONSTATE la résiliation du bail au 31 août 2016;

[16]   CONDAMNE la locataire à payer 1 976,75 $ au locateur, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 septembre 2017, plus les frais judiciaires de 92 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

les mandataires du locateur

Date de l’audience :  

24 avril 2018

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.