Gouin c. Agopian |
2018 QCRDL 15606 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
356381 31 20170908 G |
No demande : |
2332016 |
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Date : |
08 mai 2018 |
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Régisseure : |
Sophie Alain, juge administrative |
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Manoir Gouin |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Manouchak Nahabedian Agopian |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer après le départ de la locataire, plus les frais de soins impayés durant son occupation.
[2] Le bail entre les parties était reconduit du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, au loyer mensuel de base de 1 256 $, plus les services à la personne.
[3] Bien que personnellement notifiée par huissier, la locataire ou sa fille, qui est mandataire, ne se sont pas présentées à l’audience. La preuve n’est donc pas contestée.
[4] Le 27 août 2016, la locataire a remis un avis au locateur l’informant qu’elle quittait son logement pour habiter une nouvelle résidence en raison de sa perte d’autonomie. La locataire quitte son logement le 31 août 2016 et indique qu’elle souhaite résilier son bail au 1er septembre 2016.
[5] Le locateur ne partage pas l’opinion de la locataire puisqu’il est d’avis que la résiliation ne peut être effective que deux mois après l’avis. Il réclame donc le loyer de septembre et les 15 premiers jours d’octobre 2016, puisque le logement a été reloué plus rapidement.
La locataire est-elle responsable de payer le loyer après son départ ?
[6] L’article
[7] L’article
1974. Un locataire peut résilier le bail en cours, s'il lui est attribué un logement à loyer modique ou si, en raison d'une décision du tribunal, il est relogé dans un logement équivalent qui correspond à ses besoins; il peut aussi le résilier s'il ne peut plus occuper son logement en raison d'un handicap ou, s'il s'agit d'une personne âgée, s'il est admis de façon permanente dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, dans une ressource intermédiaire, dans une résidence privée pour aînés où lui sont offerts les soins infirmiers ou les services d'assistance personnelle que nécessite son état de santé ou dans tout autre lieu d'hébergement, quelle qu'en soit l'appellation, où lui sont offerts de tels soins ou services, qu'il réside ou non dans un tel endroit au moment de son admission.
La résiliation prend effet deux mois après l'envoi d'un avis au locateur ou un mois après l'envoi d'un tel avis lorsque le bail est à durée indéterminée ou de moins de 12 mois. Elle prend toutefois effet avant l'expiration de ce délai si les parties en conviennent ou lorsque le logement, étant libéré par le locataire, est reloué par le locateur pendant ce même délai. L'avis doit être accompagné d'une attestation de l'autorité concernée, à laquelle est joint, dans le cas d'un aîné, le certificat d'une personne autorisée certifiant que les conditions nécessitant l'admission sont remplies.
Le locataire n'est tenu, le cas échéant, au paiement de la partie du loyer afférente au coût des services qui se rattachent à sa personne même qu'à l'égard des services qui lui ont été fournis avant qu'il quitte le logement. Il en est de même du coût de tels services lorsqu'ils sont offerts par le locateur en vertu d'un contrat distinct du bail.
[Soulignement ajouté]
[8] Ceci veut dire que le bail sera résilié deux mois après l’envoi de l’avis, de « quantième en quantième ». En l’instance, l’avis ayant été remis le 27 août, la résiliation a lieu le 27 octobre.
[9] Par conséquent, la locataire doit payer au locateur le loyer dans l’intervalle, et ce, même si elle a quitté le logement le 31 août 2016. N’ayant pas payé le loyer après son départ, le locateur a droit au loyer.
[10] Néanmoins, puisque le locateur a reloué le logement avant le 27 octobre 2016, il a réduit sa réclamation en conséquence. Il a donc droit au loyer de 1 884,25 $.
[11] Enfin, la preuve démontre qu’une facture de 92,50 $ pour les soins offerts en août 2016 n’a pas été payée par la locataire.
[12] Le Tribunal condamne donc la locataire à payer 1 976,75 $ au locateur.
[13] Enfin, il est aussi mis en preuve que la locataire n’a pas retiré la poste recommandée qui lui avait été adressée et que le locateur a dû procéder par huissier. Le locateur a donc droit à des frais additionnels conformément au Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] ACCUEILLE la demande du locateur;
[15] CONSTATE la résiliation du bail au 31 août 2016;
[16] CONDAMNE la
locataire à payer 1 976,75 $ au locateur, plus les intérêts au taux
légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Sophie Alain |
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Présence(s) : |
les mandataires du locateur |
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Date de l’audience : |
24 avril 2018 |
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