Décision

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Les-Cèdres (11545221 Canada inc.) c. Hanif

2025 QCTAL 9957

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

838967 31 20241218 G

No demande :

4566317

 

 

Date :

19 mars 2025

Devant le juge administratif :

Michel Rocheleau

 

Les-Cèdres (11545221 Canada Inc.)

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Asad Hanif

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 943 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 405 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 3 103 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer des mois de novembre 2024 (293 $) ainsi que les loyers de décembre 2024 et janvier 2025.
  4.          Le locataire conteste devoir cette somme. Il souligne avoir refusé les augmentations de loyer proposées par la locatrice en 2023 et 2024. Bien qu’il ait convaincu le Tribunal de son refus d’augmentation de loyer pour 2024, il n’a pu convaincre le Tribunal par une preuve prépondérante avoir dûment refusé l’augmentation de loyer de 2023.
  5.          En effet, bien qu’il présente des documents de 2023 sur lesquels il écrit systématiquement « I refuse », il n’a pas démontré avoir avisé la locatrice de ce refus conformément aux exigences de l’article 1945 du Code civil du Québec. Le Tribunal conclut donc que le loyer mensuel payable depuis le 1er juillet 2023 jusqu’à l’audience, est de 1 405 $.
  6.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  8.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 103 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 décembre 2024 sur la somme de 2 943 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 90 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Rocheleau

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

29 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.