Décision

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Agence Moonlight inc. c. Bricout

2024 QCTAL 41452

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

819782 37 20240909 G

No demande :

4460470

 

 

Date :

13 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Agence Moonlight Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Annie-Pier Bricout

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (885 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Au moment de l'introduction de sa demande, la locataire n'était pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer et la locatrice n'a pas amendé sa demande avant l'audience, de sorte que la résiliation du bail en conformité des dispositions de l'article 1971 C.c.Q. ne pourra pas être accordée.
  4.          La locataire a accepté que l’audience soit tenue en dépit du fait que la locatrice n’a pas pu prouver la notification de sa demande.
  5.          Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2023 au 29 février 2024 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 28 février 2025 au loyer mensuel de 885 $.
  6.          La preuve démontre que la locataire doit 2 655 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2024 par imputation des paiements.
  7.          La locataire admet devoir cette somme.
  8.          En ce qui concerne les retards fréquents, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux.

  1.          En effet, bien que la locataire ait depuis novembre 2023 payé son loyer en entier le 1er jour de chaque mois à trois reprises et même à l’avance à une reprise, elle a payé son loyer, toujours en entier, mais en retard à six reprises (quatre de ces retards n’étaient que de quelques jours, mais deux retards étaient de plus de deux semaines). Mais il y a eu quatre mois où la locataire n’a fait aucun paiement.
  2.      L’unique actionnaire du locateur a témoigné avoir dû renflouer la compagnie locatrice puisque l’immeuble serait à peine rentable.
  3.      Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
  4.      Cependant, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, cette ordonnance demeurera en vigueur le 1er décembre 2024 jusqu'au terme du bail et d'une prochaine éventuelle reconduction;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 655 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 septembre 2024 sur la somme de 885 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

19 novembre 2024

 

 

 


 

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