Décision

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REII 365-369 Ontario LP c. Walid

2025 QCTAL 10642

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

846634 31 20250127 G

No demande :

4601550

 

 

Date :

25 mars 2025

Devant la juge administrative :

Luce De Palma

 

REII 365-369 Ontario LP

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Moussaoui Walid

 

Rami Wataleb

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le 27 janvier 2025, la locatrice demande la résiliation du bail, de même que le recouvrement du loyer (2 550 $), et tout le loyer dû à la date de l'audience, avec intérêts, indemnité additionnelle en vertu de l'article 1619 C.c.Q. et frais de justice.
  2.          La locatrice demande également la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.
  3.          Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 pour un loyer mensuel de 2 400 $, payable le premier jour de chaque mois, moyennant un rabais mensuel de 200 $ par mois. Par ailleurs, pendant les mois de décembre 2024 et janvier 2025, les locataires ont loué un garage en sus du loyer, moyennant 175 $ par mois.
  4.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  5.          La preuve révèle également que les locataires doivent la somme de 2 550 $, soit le loyer des mois de décembre 2024 (solde de 175 $), janvier (solde de 175 $) et février 2025, plus 52,60 $ à titre de frais de signification par huissier.
  6.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          De plus, la locatrice demande toujours la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.
  8.          Son mandataire explique en effet que les locataires sont fréquemment en retard dans le paiement de leur loyer, payant très tardivement depuis leur arrivée dans ce logement, il y a quelques mois.

  1.          Il soumet également que la locatrice a d'importantes obligations financières à assumer sur cet immeuble, de sorte qu'elle se doit de supporter le manque à gagner causé par les retards de paiement des locataires.
  2.      Au surplus, la gestion de ce logement est anormalement lourde, devant attendre et courir sans cesse après l'argent de ce loyer, par différents messages électroniques ou vocaux, lequel est pourtant dû le premier jour de chaque mois, d'après la loi et le bail.
  3.      À ce jour, et malgré la présente demande, la situation n'est pas corrigée, tel que déjà établi, alors qu'un solde demeure en souffrance.
  4.      Nul doute, de l'avis du Tribunal, que la situation démontrée cause à la locatrice un préjudice sérieux, et ce, en termes de temps, d'énergie et d'argent.
  5.      Bien que le bail pourrait donc être résilié également pour ce motif particulier de retards fréquents dans le paiement du loyer, le Tribunal estime qu'il y a lieu de donner aux locataires une dernière chance de corriger leur façon de payer, comme y consent le mandataire de la locatrice.
  6.      Aussi, compte tenu de la discrétion que lui accorde l'article 1973 du Code civil du Québec, le Tribunal émettra-t-il une ordonnance intimant aux locataires de payer dorénavant leur loyer le premier jour de chaque mois, ordonnance qui s'appliquera uniquement si ceux-ci ont payé le loyer dû avant la date de la présente décision.
  7.      Si elle est applicable, cette ordonnance entrera en vigueur le 1er mai 2025, et elle le demeurera pendant toute la durée du bail en cours, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant.
  8.      À défaut pour les locataires de pouvoir respecter cette ordonnance, le Tribunal pourra résilier le bail en vertu de l'article 1973 du Code civil du Québec, sur demande déposée par la locatrice devant le Tribunal administratif du logement (le TAL).
  9.      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 2 550 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 janvier 2025 sur la somme de 350 $, et sur le solde à compter du 2 février 2025, plus 52,60 $ à titre de frais.

Si les locataires ont payé le loyer dû avant la date de la présente décision:

  1.      ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er mai 2025 et pour toute la durée du bail en cours, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
  2.      RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;
  3.      REJETTE la demande quant à l'exécution provisoire.

 

 

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

25 février 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.