Décision

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Paillé c. Lapierre

2024 QCTAL 23475

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

763970 16 20240213 G

No demande :

4198296

 

 

Date :

16 juillet 2024

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

Dany Paillé

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Guy Lapierre

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locataire s’oppose au changement d’affectation de son logement.

[2]         Le locataire allègue que le locateur a fait plusieurs tentatives afin de l’évincer. Il refuse donc de quitter puisqu’il considère que l’avis d’éviction est fait de mauvaise foi.

La preuve :

[3]         Le 19 janvier 2024, le locataire reçoit un avis d’éviction l’avisant que le locateur changera l’affectation du logement afin d’en faire une unifamiliale. Le locataire devra donc quitter le logement le 1er août 2024.

[4]         Le locateur soutient qu’il a l’intention de transformer le duplex en une unité unifamiliale. Il veut débuter les travaux vers le 1er juillet 2024. Il compte agrandir le deuxième étage pour y installer une salle de bain et construira un escalier, convertira le salon en chambre à coucher, la cuisine en salle d’étude et de devoir.

[5]         Le locateur n’a jamais engagé d’entrepreneur pour rénover une maison. Il soutient que les rénovations prendront environ trois semaines. Il n’a aucun élément à mettre en preuve démontrant qu’il va vraiment mettre en œuvre ses intentions.

[6]         Il dit qu’il va avoir besoin de financement, mais n’a aucun document pour établir les démarches faites. Il n’a aucun devis d’un entrepreneur, il n’a aucun plan. Il croit que les travaux seront exécutés dans un délai de trois semaines alors qu’il y a un agrandissement du deuxième étage. De surcroit, il ne sait pas si la structure de l’immeuble pourra accueillir les travaux envisagés.

Analyse :

[7]         En matière d’éviction, le fardeau de preuve repose sur les épaules du locateur même s’il revient au locataire de s’opposer à l’avis (art. 1966 C.c.Q.) qui lui a été transmis. Le locateur doit donc démontrer que son projet est sérieux, qu’il respecte la réglementation et qu’il a entrepris des démarches formelles pour le réaliser.


[8]         Dans le présent cas et tel que mentionné à l’audience, le locateur n’a pas démontré que les démarches entreprises sont suffisamment sérieuses pour évincer le locataire. Aucun plan du projet n’a été réalisé, il n’a pas d’estimation des coûts et n’a pas de contrat avec un entrepreneur. Aucun permis municipal n’a été demandé et aucune preuve de financement n’a été déposée.

[9]         L’opposition du locataire à l’avis d’éviction pour changement d’affectation est bien fondée et doit être accueillie.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     ACCUEILLE l’opposition du locateur à son éviction pour changement d’affectation;

[11]     INTERDIT le locateur d’évincer le locataire pour les fins mentionnées à l’avis;

[12]     CONDAMNE le locateur à payer au locataire les frais de justice de 113,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le locataire

Me Frédéric Jutras-Komlosy, avocat du locataire

le locateur

Date de l’audience : 

22 avril 2024

 

 

 


 

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