Décision

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Décision

Pinsonneault c. Paquette

2015 QCRDL 13774

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

201619 31 20150225 G

No demande :

1688902

 

 

Date :

29 avril 2015

Régisseure :

Sophie Alain, juge administratif

 

Jean Pinsonneault

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stephane Paquette

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 700 $.

[3]      Il a été établi que le locataire doit 350 $, soit un solde du loyer d'avril 2015.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme et explique que cette situation résulte d’une mauvaise décision mais que la situation se résorbe.

[5]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à six reprises au cours des six derniers mois.

[7]      Ces défauts du locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les prélèvements hypothécaires doivent être payés.

[9]      Également, le locateur a dû assumer les frais d’énergie jusqu’en janvier 2015.

[10]   Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.


[11]   Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er juin 2015, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[12]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[14]   SURSOIT à la résiliation et ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er juin 2015 et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[15]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 350 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2015, plus les frais judiciaires de 72 $ et de signification de 8 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

16 avril 2015

 

 

 


 

AVIS :
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