Coopérative d'habitation La Providence de Contrecoeur c. Diallo | 2022 QCTAL 16698 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 605596 31 20220107 G | No demande : | 3430859 | |||
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Date : | 13 juin 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Claude Fournier | |||||
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Coopérative d'Habitation La Providence de Contrecoeur |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Abdourahmane Diallo |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 207,50 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et la condamnation du locataire aux frais.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 583 $, payable le premier jour de chaque mois, après le rabais aux membres de la coopérative.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 207,50 $, soit le loyer des mois d'avril (solde de 41,50 $), mai (583 $) et juin 2022 (583 $), par imputation des paiements sur les plus anciennes dettes, plus 43,74 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée pour ce motif par l'application de l'article
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
À défaut de paiement avant jugement
[7] RÉSILIE le bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 207,50 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claude Fournier | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 3 juin 2022 | ||
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