Décision

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Coopérative d'habitation La Providence de Contrecoeur c. Diallo

2022 QCTAL 16698

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

605596 31 20220107 G

No demande :

3430859

 

 

Date :

13 juin 2022

Devant le juge administratif :

Claude Fournier

 

Coopérative d'Habitation La Providence de Contrecoeur

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Abdourahmane Diallo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 207,50 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et la condamnation du locataire aux frais.

[2]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 583 $, payable le premier jour de chaque mois, après le rabais aux membres de la coopérative.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 1 207,50 $, soit le loyer des mois d'avril (solde de 41,50 $), mai (583 $) et juin 2022 (583 $), par imputation des paiements sur les plus anciennes dettes, plus 43,74 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée pour ce motif par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

À défaut de paiement avant jugement

[7]         RÉSILIE le bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]         CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 207,50 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 avril 2022 sur la somme de 41,50 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 123,74 $;

[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Fournier

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

3 juin 2022

 

 

 


 

AVIS :
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