RSW Properties Inc. (Appartements Kerwin enr.) c. Murray |
2018 QCRDL 3251 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
369591 31 20171127 G |
No demande : |
2388369 |
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Date : |
25 janvier 2018 |
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Régisseur : |
Ross Robins, juge administratif |
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R.S.W. Properties Inc. Appartements Kerwin Enr. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Winston Murray |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (849 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 au loyer mensuel de 849 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 84 $.
[5] Pourtant, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[6]
Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de
surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon
l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction le cas échéant;
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 84 $ pour les frais judiciaires.
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Ross Robins |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
18 janvier 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.