Décision

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Martel c. Mahamat Andia

2025 QCTAL 7753

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

836438 24 20241203 G

No demande :

4552715

 

 

Date :

06 mars 2025

Devant la juge administrative :

Anjuly Hamel

 

François Martel

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ahmed Mahamat Andia

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 060 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 au loyer mensuel de 1 000 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 janvier 2026 au loyer mensuel de 1 090 $.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 3 665 $, soit le loyer des mois de novembre (515 $), décembre à février 2025, plus 26,25 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
  5.          Le locataire n’admet pas devoir cette somme, mais ne fournit aucune preuve permettant d'établir le paiement
  6.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
  8.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 665 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 décembre 2024 sur la somme de 2 060 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjuly Hamel

 

Présence(s) :

le locateur

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

4 février 2025

 

 

 


 

AVIS :
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