Croisetière en sa qualité de fiduciaire (Fiducie FPC) c. Gombay | 2024 QCTAL 30814 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Montréal | ||||
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No dossier: | 733079 31 20230912 F | No demande: | 4036851 | |
RN :
| 3993534
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Date : | 27 septembre 2024 | |||
Devant la greffière spéciale : | Me Chantal Houde | |||
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Fernand Croisetière esq de fiduciaire de la Fiducie FPC | ||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Nicole Gombay | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, à un loyer mensuel de 1 439,00 $.
[3] La locataire soulève plusieurs objections, lequelles ont été répondues séance tenante. Concernant l’utilisation du formulaire de renseignements nécessaires à la fixation de loyer de 2023‑2024, la locataire soutient que la période de référence est erronnée.
[4] Le Règlement sur les critères de fixations de loyer[1] permet de considérer uniquement les dépenses encourues pour une année civile selon la période de référence précédant le terme du bail. La période de référence est définie à l’article 1 du Règlement comme suit :
« 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«période de référence»:
1° pour les baux se terminant entre le 1er avril et le 31 décembre: l’année civile précédant le terme du bail;
[5] En l’occurrence, considérant que le bail de la locataire se termine le 31 décembre 2023, (soit entre le 1er avril et le 31 décembre), la période de référence est l’année civile précédant le terme du bail, soit celle de 2022.
[6] Le formulaire de fixation de 2023-2024 indique également la période de bail visée, soit les loyers dont le montant est à déterminer pour une période débutant entre le 2 avril 2023 et le 1er avril 2024. Le présent bail débutant le 1er janvier 2024, le locateur a choisi le bon formulaire.
[7] Les périodes de référence font en sorte qu’une dépense d’exploitation ne peut être prise en compte qu’une seule fois, conformément à l’article 13 du Règlement.
FIXATION
[8] Le locateur a fourni le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
[9] Le locateur a le fardeau de prouver, selon la règle de la prépondérance de la preuve et de la balance des probabilités, les dépenses et les montants inscrits dans le formulaire de renseignements nécessaires afin de permettre au Tribunal de calculer l'augmentation du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer.
[10] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer est de 122,98 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires | 7,63 $ |
Assurances | 12,60 $ |
Gaz | 25,87 $ |
Électricité | 0,08 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 5,36 $ |
Frais de services | 0,00 $ |
Frais de gestion | 2,52 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
51,65 $ |
Ajustement du revenu net | 17,27 $ |
TOTAL |
122,98 $ |
[11] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[12] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 122,98 $ est justifié;
[13] CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant la condamnation de la locataire au paiement des frais de la demande;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 1 562,00 $ par mois du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
[15] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[16] Le locateur assume les frais de la demande.
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Me Chantal Houde, greffière spéciale | ||
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Présence(s) : | le locateur la locataire | ||
Dates des audiences : | 18 mars 2024 et 16 juillet 2024 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
AVIS :
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